Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 1 octobre 2025
- ECLI
- 69b6e828cdc6046d47c3fabb
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 4 073 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 01/10/2025 Demandeur : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] [Adresse 1] Représenté : Mme E. MUYL, SELARL [S] [J] - [N] [T] En qualité d'expert de M [M] [V] (EI), désigné par ordonnance du juge commis en date du 02/09/2025 Représentée par Maître Jean-Philippe BORKOWIAK Comparants Défendeur : [V] [M] (EI) [Adresse 2] Non comparant, non représenté, Composition du Tribunal Président de Chambre Juges lors du débat et du délibéré : : P. CONSTANT : A. RICHEZ : P. PILCH Ministère Public : Frédéric FOURTOY Procureur de la République, Avisé Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en chambre du conseil du 01/10/2025 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : ASSIGNATION Ouverture liquidation judiciaire simplifiée entrepreneur individuel sans poursuite d'activité - L681-2 II 41525256 Le Tribunal après communication au ministère public et en avoir délibéré conformément à la Loi : Que par exploit de commissaire de justice en date du 01/07/2025, l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] a assigné Monsieur [M] [V] pour comparaître en chambre du conseil et être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre lui. Que Monsieur [M] [V] est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Douai sous le numéro 918 177 353 pour l'activité de livraison de repas à domicile sous la forme d'entrepreneur individuel. Qu'en date du 29/09/2023, Monsieur [M] [V] a procédé à sa radiation du registre du commerce et des sociétés à effet au 29/09/2023 pour cessation d'activité. Qu'en date du 07/10/2023, celui-ci s'est réinscrit au répertoire des métiers pour l'activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment sous la forme d'entrepreneur individuel. Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer AC. MORISAUX, Juge commis assisté de la SELARL [S] [J] - [N] [T], en la personne de Maître [X] [T], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Que Monsieur [M] [V] n'a pas comparu en chambre du conseil bien que régulièrement convoqué par la notification du jugement d'avant dire droit du 02/09/2025 et de l'ordonnance du juge commis. Que le dirigeant quoiqu'averti de l'audience et de l'objet de la saisine du tribunal, n'a fait valoir aucune contestation. Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 40 732 euros avec son actif disponible de 250 euros ; et qu'il se trouve manifestement en état de cessation des paiements. Qu'en outre il apparait que l'entreprise ne possède pas de bien immobilier et que le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d'affaires HT sont inférieurs aux seuils prévues aux articles L 641-2 & D 641-10 du Code de Commerce et qu'elle remplit en conséquence les conditions pour l'application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée. Qu'il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate sur le seul patrimoine professionnel de Monsieur [M] [V] conformément à l'article L681-2 II du code de commerce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Sur rapport du juge commis, Entendu le mandataire judiciaire en son rapport, Le Ministère Public avisé, Ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate sur le seul patrimoine professionnel en application de l'article L681-2 du code de commerce à l'encontre de Monsieur [M] [V] (EI), ci-dessus qualifié et domicilié avec pour réserve que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale. Fixe la date de cessation des paiements au 01/05/2024. Nomme AC. MORISAUX Juge-Commissaire. Nomme SELARL [S] [J] - [N] [T], prise en la personne de Maître [X] [T] en qualité de liquidateur avec notamment pour mission d'établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur et dans les deux mois de la dite désignation un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis par la loi, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du Tribunal. Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L 644-2 du Code de commerce. Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L 624-1 du Code de commerce. Désigne conformément à l'article L 641-1, II, 6° du Code de commerce SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier prévu à l'article L 622-6 du Code de commerce, intervenant sur sollicitation expresse du Liquidateur. Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. Invite le comité d'entreprise ou à défaut le délégué du personne à désigner un représentant des salariés et dit que le procès-verbal de désignation ou de carence sera immédiatement déposé au Greffe. Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et réglementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes. Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L644-5 du Code de commerce. Ordonne toutes les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus. 41525256 2025 002339 Le Président Le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
69b6e828cdc6046d47c3fabb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA