Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 1 octobre 2025
- ECLI
- 69b6e841cdc6046d47c3fc42
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 01/10/2025 * Demandeur : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] [Adresse 1] * Représenté : Mme E. MUYL SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES En qualité d'expert de la société LETTRIX (SARL), désigné par ordonnance du juge commis en date du 02/09/2025 Représentée par Maître [V] [B] Comparantes * Défendeur : LETTRIX (SARL) [Adresse 2] R.C.S 879 320 042 * Représenté : M [L] [J], gérant de la SARL LETTRIX Comparant, Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : P. CONSTANT Juges : A. RICHEZ : P. PILCH Ministère public : Frédéric FOURTOY - avisé Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en chambre du conseil du 01/10/2025 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : ASSIGNATION Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7 41525253 2025 002343 Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi : Par exploit d'huissier en date du 08/07/2025, l' URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] a assigné la société LETTRIX (SARL) ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 879 320 042 pour comparaitre en chambre du conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle. Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer M [O] [G] Juge commis assisté de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [V] [B], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Que Monsieur [L] [J], gérant de la société LETTRIX (SARL) a été entendu en Chambre du Conseil. Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 30 000 euros avec son actif disponible de 3 500 euros ; et qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements. Que l'entreprise emploie moins de 20 salariés et que son chiffre d'affaires est inférieur à 3.000.000 Euros H.T. Qu'il y à donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, Sur rapport du juge commis, Entendu le mandataire judiciaire en son rapport, Entendu le débiteur en ses observations, Le Ministère Public avisé, Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LETTRIX (SARL), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e). Fixe la date de cessation des paiements au 01/05/2024 selon l'article L.631-8 du code de commerce. Nomme [O] [G] en qualité du Juge Commissaire et la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [V] [B] en qualité de Mandataire Judicaire. Nomme SELARL MERCIER CPJ, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du Mandataire Judiciaire. Dit qu'un représentant des salariés sera nommé et qu'en conséquence un procès verbal de nomination ou de carence sera déposé au Greffe sans délai. Informe les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du Mandataire Judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. Fixe provisoirement à 12 mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le Mandataire Judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L 624-1 du code de commerce. Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes. Ouvre une période d'observation de 6 mois. Dit que néanmoins les parties comparaitront à l'audience du 10/12/2025 à 09 H 00 afin que soit statué par le Tribunal sur la poursuite de la période d'observation. Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière, nonobstant toutes voies de recours. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus. 2025 002343 Le Président Le Greffier.
Articles de loi cités
article 452 du Code de Procédure Civile le présenarticle L 624-1 du code de commerce.article L.631-8 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
69b6e841cdc6046d47c3fc42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA