Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69b6ef7ccdc6046d47c52c30
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 19 568 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 21/10/2025 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : ASSIGNATION Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans activité - L641-1 41525273 Répertoire général : 2025 002585 Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi : Que par exploit de commissaire de justice en date du 13/08/2025, l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] a assigné la société CHEVALET Echafaudages (SAS) ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 848 457 438 pour comparaître en chambre du conseil et être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle. Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer [V]. GODEFROY, Juge commis assisté de la SELARL [E] [X] & ASSOCIES, en la personne de Maître [B] [E], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Que M [M] [S], représentant légal de la dite société a été entendu en chambre du conseil. Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 195 684 euros avec son actif disponible de 2 500 euros ; et qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements. Que l'entreprise emploie 7 salariés et que son chiffre d'affaires est inferieur à 3.000.000 euros H.T. Qu'il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture D'une procédure de liquidation judiciaire immédiate. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, Le Ministère Public avisé, Ouvre la procédure de Liquidation judiciaire immédiate à l'encontre de la société CHEVALET Echafaudages (SAS), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e) avec pour réserve que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale. Fixe la date de cessation des paiements au 22/04/2024. Nomme [V]. GODEFROY Juge-Commissaire. Nomme SELARL [E] [X] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [E] en qualité de liquidateur avec notamment pour mission d'établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, et dans les deux mois de ladite désignation un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis par la loi, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du Tribunal. Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L.644-2 du Code de commerce. Fixe provisoirement à huit mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le Liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L624-1 du Code de Commerce. Désigne conformément à l'article L641-1, II, 6° du Code de commerce SELARL [P] & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier prévu à l'article L-622-6 du Code de commerce, intervenant sur sollicitation expresse du liquidateur. Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes. Invite le comité d'entreprise ou à défaut le délégué du personnel à designer un représentant des salariés et dit que le procès-verbal de désignation ou de carence sera immédiatement déposé au Greffe. Fixe à 24 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L643-9 du Code de commerce. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqués cidessus. 41525273 2025 002585 Le Président Le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
69b6ef7ccdc6046d47c52c30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA