Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69b6f691cdc6046d47c5d5a6
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 1 326 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Répertoire général : 2025 003336 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 21/10/2025 Débats en chambre du conseil du 21/10/2025 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d'activité) - L641-1 et L644-1 41525275 REPERTOIRE GENERAL: 2025 003336 Le Tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi : Attendu qu'à la date du 16/10/2025, Mme Mélanie WANTELLET, Présidente de la société LE SAINT MATTHIEU (SAS), ayant son siège social [Adresse 1] Le Cateau-Cambrésis, a fait au Greffe du Tribunal la déclaration de cessation des paiements dans les conditions prévues par l'article R-640-1 du Code de Commerce. Que la société LE SAINT MATTHIEU (SAS) est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI sous le no B 914 973 771. Que Mme Mélanie WANTELEET, Présidente de la société LE SAINT MATTHIEU (SAS) a été entendu(e) en Chambre du Conseil, en présence de M [P] [K], directeur général de la dite société. Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 13 265 euros avec son actif disponible consistant en un découvert bancaire de 3 207 euros ; et qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements. Qu'en outre il apparait que l'entreprise ne possède pas de bien immobilier et que le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d'affaires H.T. sont inferieurs aux seuils prévus aux articles L641-2 & D 641-10 du Code de Commerce et qu'elle remplit en conséquence les conditions pour l'application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée. Qu'il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, Le Ministère public avisé, Ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate à l'encontre de la société LE SAINT MATTHIEU (SAS), ci-dessus qualifié(e) et domicilié avec pour réserve que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale. Fixe la date de cessation des paiements au 19/02/2025. Nomme A. RICHEZ Juge-Commissaire. Nomme SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [G] [V] en qualité de liquidateur avec notamment pour mission d'établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, et dans les deux mois de ladite désignation un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis par la loi, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du Tribunal. Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L644-2 du Code de Commerce. Fixe provisoirement à huit mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L-624-1 du Code de Commerce. Désigne conformément à l'article L-641-1, II, 6° du Code de Commerce la SELARL MERCIER CPJ, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier prévu à l'article L-622-6 du Code de Commerce, intervenant sur sollicitation expresse du liquidateur. Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. Invite le comité d'entreprise ou à défaut le délégué du personnel à designer un représentant parmi les salariés et dit que le procès verbal de désignation ou de carence sera immédiatement déposé au Greffe. Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes. Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L644-5 du Code de Commerce. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jour mois et an que dessus. 41525275 2025 003336 Le Président Le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
69b6f691cdc6046d47c5d5a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA