Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69b6f7f3cdc6046d47c5f947
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 22 527 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 20/01/2026 Demandeur : URSSAF NORD PAS DE CALAIS 293, avenue du Président Hoover BP 20001 59000 Lille Représenté : Mme E. [I], munie d'un pouvoir spécial SELARL [U] [N] - [Z] [C] En qualité d'expert de M [A] [P] (E.I), désigné par ordonnance du 25/11/2025 Représentée par M [T] [E], collaborateur Comparants Défendeur : [P] [A] (E.I) 56, rue JEAN LEBAS 59554 TILLOY LEZ CAMBRAI R.C.S 449 045 525 Comparant Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre: D. MARTIN DE FREMONTJuges: Ph. COSTE: S. KIRSTETTER * Ministère public : Cyril DELHAYE Avisé Vice-Procureur de la République, * Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en chambre du conseil du 20/01/2026 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : ASSIGNATION Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7 41526029 2025 003628 Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi : Par exploit d'huissier en date du 29/10/2025, l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS a assigné Monsieur [A] [P] (EI) ayant son établissement 56 rue Jean Lebas 59554 TILLOY LEZ CAMBRAI pour comparaitre en chambre du conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire dirigée contre lui. Que Monsieur [A] [P] est inscrit au Registre du commerce et des sociétés de Douai sous le numéro 449 045 525 à titre individuel. Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer A. RICHEZ Juge commis assisté de la SELARL [U] [N] - [Z] [C], prise en la personne de Maître [Z] [C], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Que Monsieur [A] [P] (E.I) a été entendu en Chambre du Conseil. Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 225 274 euros avec son actif disponible 7 900 euros ; et qu'il se trouve manifestement en état de cessation des paiements. Que la dette URSSAF est antérieure au 15/05/2022 et que la loi du 14/02/2022 ne peut s'appliquer à Monsieur [A] [P]. Que l'entreprise emploie moins de 2 salariés et que son chiffre d'affaires est inférieur à 3.000.000 Euros H.T. Qu'il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur les deux patrimoines de M [A] [P] (EI). PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, Le Ministère Public avisé, Ouvre la procédure de redressement judiciaire de sur les deux patrimoines à l'encontre de Monsieur [A] [P] (E.I), ci-dessus qualifié et domicilié. Fixe la date de cessation des paiements au 21/07/2024 selon l'article L.631-8 du code de commerce. Nomme A. RICHEZ en qualité du Juge Commissaire et la SELARL [U] [N] - [Z] [C], prise en la personne de Maître [Z] [C] en qualité de Mandataire Judicaire. Nomme SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du Mandataire Judiciaire. Dit qu'un représentant des salariés sera nommé et qu'en conséquence un procès verbal de nomination ou de carence sera déposé au Greffe sans délai. Informe les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du Mandataire Judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. Fixe provisoirement à 12 mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le Mandataire Judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L 624-1 du code de commerce. Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes. Ouvre une période d'observation de 6 mois. Dit que néanmoins les parties comparaitront à l'audience du 18.03.202 à 09 H 00 afin que soit statué par le Tribunal sur la poursuite de la période d'observation. Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière, nonobstant toutes voies de recours. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus. 2025 003628 Le Président Le Greffier.
Articles de loi cités
article 452 du Code de Procédure Civile le présenarticle L 624-1 du code de commerce.article L.631-8 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
69b6f7f3cdc6046d47c5f947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA