Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 21 janvier 2026
- ECLI
- 69b6fb61cdc6046d47c7243e
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Répertoire général : 2025 003827 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 21/01/2026 Debats en chambre du conseil du 21/01/2026 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation [Localité 1] Répertoire général : 2025 003827 Le Tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit : Par jugement en date du 25/11/2025, le Tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société RESEAU FRANCE EXPERT (SARL); Que Mme [G] [A], gérante de la société RESEAU France EXPERT (SARL) a été entendue en chambre du conseil, assistée de Maître Jean Pierre CONGOS, Avocat au Barreau de Douai. Qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire, que la dirigeante souhaite poursuivre son activité, mais que toutefois, il est aujourd'hui impératif qu'elle puisse obtenir une situation économique et comptable actualisée. Que la dirigeante doit communiquer les comptes définitifs pour 2022 ainsi que 2023 et finaliser les exercices 2024 et 2025. Que la dirigeante sollicite le maintien d'activité afin de poursuivre ses efforts et de confirmer l'évolution de la situation dans les prochains mois. Que compte tenu de l'ouverture récente, le mandataire judiciaire indique n'avoir cause d'opposition à la poursuite d'activité sollicitée et demande que la mise en place d'une consignation mensuelle, pour montrer la capacité de l'entreprise à faire face à son futur passif. Qu'il n'a pas été porté à la connaissance du Tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 de la loi du 26 juillet 2005. Que le juge commissaire est favorable au maintien d'activité de la société. Que le Ministère public n'est pas opposé au maintien d'activité et émet un avis favorable à la mise en place d'une consignation mensuelle. Qu'il y a lieu de statuer ci-après conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère Public par application de l'article L 661-6 2° du Code de Commerce, Sur rapport écrit du juge commissaire, Entendu le Mandataire judiciaire en son rapport, Entendu le débiteur en ses observations, Entendu le ministère public en ses réquisitions, Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de la société RESEAU FRANCE EXPERT (SARL). Ordonne le versement d'une consignation de 500 Euros par mois entre les mains du mandataire judiciaire à compter de janvier 2026. Répertoire général : 2025 003827 Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaître en chambre du conseil pour le 18/03/2026 à 09 H 00. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de Commerce de DOUAI les jours mois et an que dessus. 2025 003827 Le Président Le Greffier.
Articles de loi cités
article 452 du Code de Procédure Civile le présen
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
69b6fb61cdc6046d47c7243e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA