Trib. de Commerce · . — 22 juillet 2025
- ECLI
- 69b741e5cdc6046d47ccf2c8
- N° pourvoi
- 2025F00023
- Date
- 22 juillet 2025
- Condamnation
- 2 558 526 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE 1- LES FAITS La Société HSBC FRANCE, désormais dénommée la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, a ouvert dans ses livres un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] à la Société BIX DISTRIBUTION. Par acte séparé du 04 décembre 2018, Monsieur [S] [B] s'est porté caution, en sa qualité de gérant de la Société BIX DISTRIBUTION, en garantie du prêt Entreprises consenti par la Société HSBC FRANCE au profit de la Société BIX DISTRIBUTION, dans la double limite d'un montant de 36.000 euros et de 50% des sommes dues au titre de l'opération cautionnée. Par acte signé électroniquement le 12 mai 2022, Monsieur [S] [B] s'est également porté caution solidaire de tous engagements souscrits par la Société BIX DISTRIBUTION, dans la limite d'un montant de 36.000 euros. Par jugement du 20 mars 2024, le Tribunal de Commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate au bénéfice de la Société BIX DISTRIBUTION. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2024, la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE a régulièrement déclaré ses créances entre les mains de Maître [T] [U] [H], comprenant les sommes de : * Solde débiteur du compte courant n°0005265542 au jour du jugement déclaratif : 2.355,55 € Prêt initial de 60.000 euros consenti par acte du 04/12/2028 sur 60 mois au taux de 1,78 % l'an : 10.532,16 € se répartissant comme suit : 6 échéances mensuelles impayées du 05/10/2023 au 05/03/2024 de 1.055,08 Euros chacune : 6.330,48 € Capital restant dû après l'échéance du 05/03/2024 : 4.201,68 € Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 avril 2024, la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE a mis en demeure Monsieur [S] [B] de respecter ses engagements de caution pour un total de 7.621,63 Euros, correspondant au solde débiteur en compte courant pour un montant de 2.355,55 Euros, et à la somme de 5.266,08 Euros (50% de l'encours du prêt initial de 60.000 euros). A la suite d'une correspondance de Monsieur [B] du 29 avril 2024, la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE a proposé à la caution de régler les sommes dues selon un échéancier de 24 mensualités d'égal montant. Monsieur [B] n'a pas retourné la proposition d'échéancier signée et datée par ses soins. A la suite de divers échanges de correspondances, seule la somme de 400 euros a été réglée à titre d'acompte par Monsieur [S] [B] le 13 septembre 2024. 2- LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE a, par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, fait assigner Monsieur [S] [B] selon les modalités des articles 655 et 658 du Code de procédure civile devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE. L'affaire a été enrôlée le 24 janvier 2025 le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2025F00023, puis placée et appelée une première fois lors de l'audience de mise en état du 11 février 2025. Puis, après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée lors de l'audience de mise en état du 25 mars 2025 et confiée à Monsieur Xavier PIRAUX, juge chargé d'instruire l'affaire, qui, les parties ne s'y étant pas opposées, a tenu seul l'audience du 22 avril 2025 lors de laquelle l'affaire a été retenue, pour entendre les plaidoiries, et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 871 du Code de procédure civile. À l'issue de cette audience les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe. 3- LES PRETENTIONS ET MOYENS Lors de cette audience et par référence orale au contenu de ses conclusions visées le 7 avril 2025, la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, représentée par Maître Christelle LEFEVRE, confirme les termes de son assignation qui vaut conclusions conformément à l'article 56 du Code de procédure civile, en y ajoutant son opposition à la demande de Monsieur [S] [B] de se voir accorder des délais de paiement sur 36 mois, et demande au Tribunal de : CONDAMNER Monsieur [S] [B] à payer à la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE les sommes suivantes : * 2.355,55 Euros en garantie du solde débiteur en compte courant de la Société BIX DISTRIBUTION, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait règlement. * 4.866,08 Euros au titre du prêt à l'origine de 60.000 Euros, outre les intérêts au taux annuel de 4,78%, à compter du 19 avril 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait règlement. * 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis au moins un an, conformément à l'article 1343-2 du Code civil. CONDAMNER Monsieur [S] [B] aux entiers dépens de l'instance. RAPPELER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Au soutien de ses demandes principales, elle se prévaut des dispositions des articles 1103, 1231-6 et 1343-2 du Code civil et de l'article 700 du Code de procédure civile, et produit aux débats : Extrait K-bis de la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE. Extrait K-bis de la Société BIX DISTRIBUTION. Statuts mis à jour de la Société BIX DISTRIBUTION. Convention d'ouverture de compte. Acte de cautionnement en garantie d'une opération spécifique du 04 décembre 2018. Contrat de prêt Entreprises du 04 décembre 2018. Tableau d'amortissement définitif au 10 décembre 2018. Tableau d'amortissement définitif du 1er avril 2020. Acte de cautionnement en garantie de tous engagements du 12 mai 2022. Déclaration de créance du 17 avril 2024. Lettre R.A.R. de mise en demeure du 19 avril 2024. Echanges de correspondances entre les parties du 29 avril au 03 mai 2024. Lettre R.A.R. du 27 mai 2024. Echanges de correspondances entre les parties du 29 avril au 10 octobre 2024. Décompte détaillé des sommes dues au titre du prêt initial. Relevés de compte courant (historique des opérations comptables du 1er octobre 2023 au 03 avril 2024). Lettres (5) d'information annuelle de la caution au titre de l'acte du 04 décembre 2018. Lettres (2) d'information annuelle de la caution au titre de l'acte du 1er juin 2022. De son côté, Monsieur [S] [B], régulièrement convoqué et bien que physiquement présent dans l'enceinte du Tribunal au jour et à l'heure de l'audience, ne le soutient pas à la suite d'une erreur d'orientation au sein du bâtiment du Tribunal. N'étant ni présent ni représenté lors de l'audience de plaidoirie il sera en conséquence statué à son encontre par jugement réputé contradictoire. Toutefois, Monsieur [S] [B] ayant régulièrement déposé ses conclusions au Greffe en date du 14 avril 2025, et la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE ayant confirmé lors de l'audience qu'elle en avait bien reçue une copie et en avait bien pris connaissance préalablement à l'audience, le Tribunal tiendra compte des moyens et prétentions de Monsieur [S] [B] dans le cadre de la discussion. En substance Monsieur [S] [B] déclare être dans l'incapacité de pouvoir régler les sommes demandées par la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE compte tenu d'une situation financière personnelle précaire. Il précise qu'un rendez-vous a été pris avec le Banque de France en vue du dépôt d'un dossier de surendettement, que les seuls revenus de son foyer sont les allocations chômage perçues par sa compagne et qu'il vient juste d'obtenir un emploi de commercial chargé d'affaires dans le cadre d'un CDD de 8 mois. Il produit aux débats : Un échéancier pour un montant dû à l'URSSAF de 25585,26 euros qu'il dit ne pas déjà pouvoir respecter Son contrat de travail en CDD jusqu'en décembre 2025 avec un salaire brut de 2000 euros plus un véhicule de fonction * Une attestation de France Travail de fin de Contrat de Sécurisation Professionnelle de sa compagne Mme [E] [R] Monsieur [S] [B] sollicite en conséquence un échéancier de remboursement sur 36 mois. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de s'en rapporter aux termes des conclusions auxquelles les parties se sont référées à l'audience du 22 avril 2025, pour un exposé exhaustif des moyens de celles-ci.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE Première Chambre JUGEMENT PRONONCE LE 22 JUILLET 2025 ENTRE La Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 670 284, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; Ayant pour Avocat plaidant la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES , représentée par Maître Christophe PHAM , Avocat au Barreau de PARIS, demeurant [Adresse 2] ; Ayant pour avocat postulant le Cabinet DRYE DE BAILLIENCOURT représenté par Maître Thibaut ROQUES , Avocat au Barreau de Senlis, demeurant [Adresse 3] et substitué à l'audience par Maître Christelle LEFEVRE , Avocat au Barreau de Compiègne, demeurant [Adresse 4] ; Comparante par Maître Christelle LEFEVRE ; D'UNE PART ET Monsieur [S] [B] , né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] ; Non comparant, non représenté ; D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE 1- LES FAITS La Société HSBC FRANCE, désormais dénommée la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, a ouvert dans ses livres un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] à la Société BIX DISTRIBUTION. Par acte séparé du 04 décembre 2018, Monsieur [S] [B] s'est porté caution, en sa qualité de gérant de la Société BIX DISTRIBUTION, en garantie du prêt Entreprises consenti par la Société HSBC FRANCE au profit de la Société BIX DISTRIBUTION, dans la double limite d'un montant de 36.000 euros et de 50% des sommes dues au titre de l'opération cautionnée. Par acte signé électroniquement le 12 mai 2022, Monsieur [S] [B] s'est également porté caution solidaire de tous engagements souscrits par la Société BIX DISTRIBUTION, dans la limite d'un montant de 36.000 euros. Par jugement du 20 mars 2024, le Tribunal de Commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate au bénéfice de la Société BIX DISTRIBUTION. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2024, la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE a régulièrement déclaré ses créances entre les mains de Maître [T] [U] [H], comprenant les sommes de : * Solde débiteur du compte courant n°0005265542 au jour du jugement déclaratif : 2.355,55 € Prêt initial de 60.000 euros consenti par acte du 04/12/2028 sur 60 mois au taux de 1,78 % l'an : 10.532,16 € se répartissant comme suit : 6 échéances mensuelles impayées du 05/10/2023 au 05/03/2024 de 1.055,08 Euros chacune : 6.330,48 € Capital restant dû après l'échéance du 05/03/2024 : 4.201,68 € Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 avril 2024, la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE a mis en demeure Monsieur [S] [B] de respecter ses engagements de caution pour un total de 7.621,63 Euros, correspondant au solde débiteur en compte courant pour un montant de 2.355,55 Euros, et à la somme de 5.266,08 Euros (50% de l'encours du prêt initial de 60.000 euros). A la suite d'une correspondance de Monsieur [B] du 29 avril 2024, la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE a proposé à la caution de régler les sommes dues selon un échéancier de 24 mensualités d'égal montant. Monsieur [B] n'a pas retourné la proposition d'échéancier signée et datée par ses soins. A la suite de divers échanges de correspondances, seule la somme de 400 euros a été réglée à titre d'acompte par Monsieur [S] [B] le 13 septembre 2024. 2- LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE a, par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, fait assigner Monsieur [S] [B] selon les modalités des articles 655 et 658 du Code de procédure civile devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE. L'affaire a été enrôlée le 24 janvier 2025 le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2025F00023, puis placée et appelée une première fois lors de l'audience de mise en état du 11 février 2025. Puis, après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée lors de l'audience de mise en état du 25 mars 2025 et confiée à Monsieur Xavier PIRAUX, juge chargé d'instruire l'affaire, qui, les parties ne s'y étant pas opposées, a tenu seul l'audience du 22 avril 2025 lors de laquelle l'affaire a été retenue, pour entendre les plaidoiries, et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 871 du Code de procédure civile. À l'issue de cette audience les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe. 3- LES PRETENTIONS ET MOYENS Lors de cette audience et par référence orale au contenu de ses conclusions visées le 7 avril 2025, la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, représentée par Maître Christelle LEFEVRE, confirme les termes de son assignation qui vaut conclusions conformément à l'article 56 du Code de procédure civile, en y ajoutant son opposition à la demande de Monsieur [S] [B] de se voir accorder des délais de paiement sur 36 mois, et demande au Tribunal de : CONDAMNER Monsieur [S] [B] à payer à la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE les sommes suivantes : * 2.355,55 Euros en garantie du solde débiteur en compte courant de la Société BIX DISTRIBUTION, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait règlement. * 4.866,08 Euros au titre du prêt à l'origine de 60.000 Euros, outre les intérêts au taux annuel de 4,78%, à compter du 19 avril 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait règlement. * 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis au moins un an, conformément à l'article 1343-2 du Code civil. CONDAMNER Monsieur [S] [B] aux entiers dépens de l'instance. RAPPELER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Au soutien de ses demandes principales, elle se prévaut des dispositions des articles 1103, 1231-6 et 1343-2 du Code civil et de l'article 700 du Code de procédure civile, et produit aux débats : Extrait K-bis de la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE. Extrait K-bis de la Société BIX DISTRIBUTION. Statuts mis à jour de la Société BIX DISTRIBUTION. Convention d'ouverture de compte. Acte de cautionnement en garantie d'une opération spécifique du 04 décembre 2018. Contrat de prêt Entreprises du 04 décembre 2018. Tableau d'amortissement définitif au 10 décembre 2018. Tableau d'amortissement définitif du 1er avril 2020. Acte de cautionnement en garantie de tous engagements du 12 mai 2022. Déclaration de créance du 17 avril 2024. Lettre R.A.R. de mise en demeure du 19 avril 2024. Echanges de correspondances entre les parties du 29 avril au 03 mai 2024. Lettre R.A.R. du 27 mai 2024. Echanges de correspondances entre les parties du 29 avril au 10 octobre 2024. Décompte détaillé des sommes dues au titre du prêt initial. Relevés de compte courant (historique des opérations comptables du 1er octobre 2023 au 03 avril 2024). Lettres (5) d'information annuelle de la caution au titre de l'acte du 04 décembre 2018. Lettres (2) d'information annuelle de la caution au titre de l'acte du 1er juin 2022. De son côté, Monsieur [S] [B], régulièrement convoqué et bien que physiquement présent dans l'enceinte du Tribunal au jour et à l'heure de l'audience, ne le soutient pas à la suite d'une erreur d'orientation au sein du bâtiment du Tribunal. N'étant ni présent ni représenté lors de l'audience de plaidoirie il sera en conséquence statué à son encontre par jugement réputé contradictoire. Toutefois, Monsieur [S] [B] ayant régulièrement déposé ses conclusions au Greffe en date du 14 avril 2025, et la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE ayant confirmé lors de l'audience qu'elle en avait bien reçue une copie et en avait bien pris connaissance préalablement à l'audience, le Tribunal tiendra compte des moyens et prétentions de Monsieur [S] [B] dans le cadre de la discussion. En substance Monsieur [S] [B] déclare être dans l'incapacité de pouvoir régler les sommes demandées par la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE compte tenu d'une situation financière personnelle précaire. Il précise qu'un rendez-vous a été pris avec le Banque de France en vue du dépôt d'un dossier de surendettement, que les seuls revenus de son foyer sont les allocations chômage perçues par sa compagne et qu'il vient juste d'obtenir un emploi de commercial chargé d'affaires dans le cadre d'un CDD de 8 mois. Il produit aux débats : Un échéancier pour un montant dû à l'URSSAF de 25585,26 euros qu'il dit ne pas déjà pouvoir respecter Son contrat de travail en CDD jusqu'en décembre 2025 avec un salaire brut de 2000 euros plus un véhicule de fonction * Une attestation de France Travail de fin de Contrat de Sécurisation Professionnelle de sa compagne Mme [E] [R] Monsieur [S] [B] sollicite en conséquence un échéancier de remboursement sur 36 mois. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de s'en rapporter aux termes des conclusions auxquelles les parties se sont référées à l'audience du 22 avril 2025, pour un exposé exhaustif des moyens de celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité de la demande Le Tribunal rappelle tout d'abord que l'article 2288 du Code civil dispose, dans sa version en vigueur en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022, que « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. » et dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2022 que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » D'autre part, et après vérification des pièces produites aux débats, le Tribunal constate que : * Toutes les conditions de formalisme prévues par la loi ont bien été respectées ; * La demande est présentée par la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE qui a intérêt, qualité et capacité à agir ; * L'action est non prescrite et sa recevabilité n'est pas contestée par Monsieur [S] [B]; * La demande de la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE apparaît régulière, recevable et bien fondée et ses créances certaines, liquides et exigibles ; Il convient en conséquence de dire la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE recevable et bien fondée en sa demande en statuant dans les termes ci-après ; 2. Sur la demande d'octroi de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Après avoir entendu Monsieur [S] [B] et la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE sur l'éventualité de l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil, le tribunal considère qu'il peut accorder un délai de paiement à Monsieur [S] [B], car d'une part ce dernier justifie notamment d'une situation financière ne lui permettant pas de faire face à une condamnation à paiement immédiat et que, d'autre part, l'octroi d'un tel délai de paiement ne met pas la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE en grandes difficultés ; En conséquence, le tribunal dira que Monsieur [S] [B] peut s'acquitter de sa dette par 23 mensualités de 300 € chacune et une dernière de 321,63 € pour le solde, la première mensualité étant versée dans les trente jours de la signification du présent jugement, les sommes dues non encore payées portant intérêt au taux légal, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit la déchéance du terme et donc l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues. 3. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [S] [B] dont la cause succombe sera condamné aux entiers dépens ; L'article 700 du Code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, vu les circonstances de l'affaire et la situation économique de Monsieur [S] [B], le tibunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance. Le tribunal déboutera donc la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré sur le rapport de Monsieur Xavier PIRAUX ; DECLARE la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE recevable et bien fondée en sa demande ; En conséquence, CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme totale de 7.221,63 euros ; DECLARE que Monsieur [S] [B] devra s'acquitter de sa dette par le versement à la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE de 23 mensualités de 300 € chacune et une dernière de 321,63 € pour le solde, la première mensualité étant versée dans les trente jours de la signification du présent jugement, les sommes dues non encore payées portant intérêt au taux légal, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit la déchéance du terme et donc l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues ; CONDAMNE Monsieur [S] [B] en tous les dépens ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 66,13€, dont TVA à 20% ; DEBOUTE la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE de sa demande de condamnation de Monsieur [S] [B] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Délibéré par Messieurs Bernard DELALLEAU, Vincent BOITEL et Xavier PIRAUX, juges. La minute du jugement est signée par Monsieur Bernard DELALLEAU, Président du délibéré et par Maître Georges BERNARD, greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- .
- N° pourvoi
- 2025F00023
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
69b741e5cdc6046d47ccf2c8
Données disponibles
- Texte intégral