Trib. de Commerce.
Trib. de Commerce · . — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69b7487acdc6046d47cd6fbb
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE JUGEMENT PRONONCE LE 21 Octobre 2025 JUGEMENT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE CONTENUE DANS LE JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025 Composition lors de l'audience du 21 octobre 2025 Président : Monsieur Patrick BEAULIEU Juges : Madame Sophie BENOIT, Monsieur Bruno CARQUILLAT, Madame [U] [Z] et Madame Anne PASCUAL; Greffier : Maître Georges BERNARD DEMANDEUR La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE Ayant siège social [Adresse 1] Ayant pour conseil Me Emilie REBOURCET, membre de la SCP FABIGNON LARDON GALEOTE EVEN KRAMER REBOURCET, Avocat au Barreau de SENLIS, représentée à l'audience par Me Anne-Laure PATERNOTTE, Avocate au Barreau de COMPIEGNE ; DEFENDEURS Monsieur [O] [D] Demeurant [Adresse 2] Non comparant ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE. Vu notre jugement rendu le 09 Septembre 2025 Vu l'article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, L'affaire a été appelée à notre audience du 21 octobre 2025. Attendu que dans notre jugement du 09 septembre 2025, il est mentionné au dispositif : « Condamne Monsieur [O] [D] aux dépens et à payer au CIC NORD OUEST la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC » au lieu de La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT DE France, demandeur au jugement ; Attendu qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer ; PAR CES MOTIFS, Statuant sur requête, DIT la société la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE recevable et bien fondée en sa demande de rectification d'erreur matérielle, Y faisant droit, REPARE ladite erreur, Dit qu'au jugement référencé sous le numéro 2025F00127 rendu le 09 septembre 2025 il y a lieu de lire au dispositif : « Condamne Monsieur [O] [D] aux dépens et à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France, la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC » « Condamne Monsieur [O] [D] aux dépens et à payer au CIC NORD OUEST la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC » DIT que, par les soins du Greffe de ce Tribunal, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge dudit jugement rectifié, conformément aux dispositions de l'article 462 du CPC, et qu'aucune copie, expédition ou titre du jugement du 9 septembre 2025 ne pourra être plus délivré sans tenir copie, expédition ou titre du présent jugement. DIT n'avoir lieu aux dépens Ledit jugement est signé par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président et Me Georges BERNARD, greffier.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- .
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
69b7487acdc6046d47cd6fbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA