Trib. de Commerce.
Trib. de Commerce · . — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69b74c6acdc6046d47cdb523
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 7 janvier 2026 CONVERSION DU REGIME DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU REGIME DE LIQUIDATION JUDICIAIRE NORMAL : SARL LOKAFRET.TPS Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 7 janvier 2026 à 8H30 : Président d'audience : Mme Nathalie PISCHEDDA, Président de la 2ème Chambre, Juges ayant délibéré et présents au prononcé : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Bernard DELALLEAU, M. Vincent BOITEL et Mme Antonia PALAZZO LACANFORA Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M Guillaume THEOBALD Vu les articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, Vu le jugement de ce Tribunal en date 18 décembre 2024 lequel a été prononcée la Liquidation judiciaire de la SARL LOKAFRET.TPS - ayant exercé une activité de Transport public routier de marchandises et loueur de véhicules industriels avec conducteur au moyen de tout tonnage Commissionnaire de transport sise [Adresse 1] - la SCP ANGEL-HAZANE-[V] REPRÉSENTÉE PAR Me [J] [V] ayant été désignée en qualité de Liquidateur, Au terme du délai légal le liquidateur et le dirigeant de la SARL LOKAFRET.TPS ont été appelés à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 7 janvier 2026. Lors de cette audience, SCP ANGEL-HAZANE-[V] représentée par Mme [W] [C] [S] représentant le liquidateur judiciaire a comparu et le débiteur ne s'est pas présenté. Vu le rapport écrit par lequel le liquidateur sollicite une prorogation du délai de clôture au motif que des sanctions sont envisagées à l'encontre du dirigeant ; Attendu qu'il est indiqué que la clôture ne peut pas intervenir au terme du délai qui avait été initialement fixé par le Tribunal ; Attendu que la demande du liquidateur apparaît fondée, Attendu qu'il convient de proroger le délai de clôture de la procédure, Attendu qu'il sera donc statué dans les termes ci-après, PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge-commissaire, DIT n'y avoir plus lieu de faire application des règles de la liquidation judicaire simplifiée. PROROGE au 9 décembre 2026 le délai de clôture des opérations de Liquidation judiciaire concernant la SARL LOKAFRET.TPS. DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 9 décembre 2026 à 10H30, [Adresse 2] à COMPIEGNE (60200), à l'effet qu'il soit de nouveau statué sur la clôture de la procédure, DIT que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 7 janvier 2026. Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Président d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- .
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
69b74c6acdc6046d47cdb523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA