Trib. de Commerce.
Trib. de Commerce · . — 9 juillet 2025
- ECLI
- 69b75fc1cdc6046d47ceeaaf
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 9 JUILLET 2025 PLAN DE REDRESSEMENT : SCI NHM Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 9 Juillet 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la 3 ème Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Stéphane BERTHELEMY, M. Xavier PIRAUX et Mme Antonia PALAZZO LACANFORA Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté, Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.626-9, L.631-19 et suivants, Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 13 mars 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCI SCI NHM - exerçant une activité d'acquisition et d'exploitation d'immeubles- sise [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 842683567, pour laquelle ont été désignés : M. Jean-Pierre CRINELLI, Juge Commissaire, La SELARL SELARL V&V - Administrateurs Judiciaires représenté par Me [N] [J], administrateur judiciaire ultérieurement remplacée par la SELAS [J] La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [M] [E], mandataire judiciaire, Vu l'avis du Ministère public porté sur la côte d'audience, favorable à l'adoption du plan de redressement, La procédure est revenue à l'audience du 9 Juillet 2025 aux fins d'examen des offres d'apurement du passif ; Il a été entendu : * Me [N] [J], en qualité d'administrateur judiciaire, * Me [M] [E], mandataire judiciaire, M. [D] [B], Gérant de la société, assisté de Me Philippe CHEMOUNY, avocat au Barreau de PARIS, SCI SCI NHM a déposé une offre d'apurement, qui prévoit notamment les modalités d'apurement suivantes du passif : * Règlement immédiat des frais de Justice, * Le règlement des "Créances Groupe" pour environ 1,15 M€, à savoir des créances de Monsieur [D] [B], de la SA LAUNET et de la SAS VALMER, sera totalement subordonné au remboursement préalable de toutes les autres créances. Autrement dit, ces créances seront payées après la créance des crédits bailleurs échue au jour de l'ouverture de la procédure collective, soit encore après le paiement de la 10 ème et dernière échéance du plan * Par courrier en date du 8 juillet 2025, Maîtres [G] [Q] et [C] [I], conseil des crédits bailleurs immobiliers CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et BPCE LEASE IMMO, après avoir refusé le projet de plan proposé, indiquent contre proposer les modalités suivantes qui ont été acceptées à l'audience par le gérant de la SCI NHM, par l'administrateur judiciaire et par le mandataire judiciaire : Au regard de ces considérations, nous vous indiquons que les sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et Bpce Lease Immo acceptent que leur créance échue antérieurement au jugement déclaratit, admise à hauteur de 225.287,62 et ), soir églée à 100% sur une période de 10 ans, au moyen des dividendes prévus à l'option de règlement 1.a), à savoir : * 2,5% de la créance admise la l ère et la 2 ètne année 5% de la créance admise de la 3tme à la 5 ètme année 10% de la créance admise la 6 ètme et la 7 ètme année 20% de la créance admise de la 8 ètme à la 10 ètme année Il est entendu que l'accord émis par nos clientes au titre du traitement de leur créance échue antérieurement au jugement déclaratif, n'emporte aucunement accord, même de principe, pour accepter un quelconque aménagement du contrat de crédit-bail immobilier. Il apparaît au terme du courrier précité des conseils des crédits bailleurs immobiliers, que tous les créanciers sont favorables au plan de redressement, Le mandataire judiciaire émet un avis favorable quant au projet de plan de redressement présenté par la SCI NHM et ne peut qu'encourager la bonne volonté de M. [D] [B] à vouloir solder l'ensemble des dettes de l'entreprise ; En outre, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [M] [E], sollicite la consignation des annuités du plan par versements mensuels : Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif sur une durée de 10 ans ; Qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, ARRETE le plan de redressement de SCI SCI NHM - exerçant une activité d'acquisition et d'exploitation d'immeubles- sise [Adresse 1], inscrit(e) qu R.C.S. sous le numéro 842683567, plan qui prévoit les modalités suivantes : * Règlement immédiat des frais de Justice. * Le règlement des "Créances Groupe" pour environ 1,15 M€, à savoir des créances de Monsieur [D] [B], de la SA LAUNET et de la SAS VALMER, sera totalement subordonné au remboursement préalable de toutes les autres créances. Autrement dit, ces créances seront payées après la créance des crédits bailleurs échue au jour de l'ouverture de la procédure collective, soit encore après le paiement de la 10 ème et dernière échéance du plan * Par courrier en date du 8 juillet 2025, Maîtres [G] [Q] et [C] [I], conseil des crédits bailleurs immobiliers CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et BPCE LEASE IMMO, après avoir refusé le projet de plan proposé, indiquent contre proposer les modalités suivantes qui ont été acceptées à l'audience par le gérant de la SCI NHM, par l'administrateur judiciaire et par le mandataire judiciaire : Au regard de ces considérations, nous vous indiquons que les sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et Bpce Lease Immo acceptent que leur créance cénue antérieurement au jugement déclaratif, admise à hauteur de 225.287,62 et, soit réglée à 100% sur une période de 10 ans, au moyen des dividendes prévus à l'option de règlement 1.a), à savoir : Il est entendu que l'accord émis par nos clientes au titre du traitement de leur créance échue antérieurement au jugement déclaratif, n'emporte aucunement accord, même de principe, pour accepter un quelconque aménagement du contrat de crédich-bail immobilier. 2,5% de la créance admise la l éve et la 2 éme année, 5% de la créance admise de la 3 éme à la 5 éme année, 10% de la créance admise la 6 éme et la 7 éme année, 20% de la créance admise de la 8 éme à la 10 éme année. FIXE la durée du plan à 10 ans. DONNE acte des délais et remises accordés par les créanciers de SCI SCI NHM, MET fin à la mission de l'Administrateur Judiciaire, DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de de Me [M] [E] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan. MAINTIENT M. Jean-Pierre CRINELLI, Juge-Commissaire, MAINTIENT, le cas échéant, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [M] [E] dans ses fonctions de Mandataire Judiciaire pendant le temps nécessaire à l'achèvement de la procédure de vérification des créances, DIT qu'il appartiendra au seul Commissaire à l'exécution du plan de fixer le montant des mensualités en fonction des éléments qui pourront être portés à sa connaissance (dégrèvements, abandon de créances…). DIT que la SCI NHM devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de synthèse, ainsi qu'une attestation trimestrielle justifiant qu'elle est à jour de ses charges fiscales et sociales. ORDONNE qu'il soit procédé par le Greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- .
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
69b75fc1cdc6046d47ceeaaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA