Trib. de Commerce.
Trib. de Commerce · . — 1 octobre 2025
- ECLI
- 69b76222cdc6046d47cf1052
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 1 Octobre 2025 MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION : SARL LE KALYENTE Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 1 Octobre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Bernard DELALLEAU et M. Gérard TROCELLIER, et Mme Anne PASCUAL Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté, Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15, Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 12 mars 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL LE KALYENTE - exerçant une activité de Discothèque, club privé, exploitation, piste de danse, bar a thème, bar, piano-bar, pub, karaoké, soirées privées, restauration, brasserie, café, événementiel et sonorisation, organiser des cours de danse, organiser des thés dansants, organiser des soirées à thème en fonction des différents cours de danse, chicha, location de salle.- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 794419416, pour laquelle ont été désignés : Mme [X] [R], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [G] [S], en qualité de mandataire judiciaire, Vu le rapport déposé au greffe par le mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge commissaire, La procédure est revenue à l'audience du 1 Octobre 2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; il a été entendu : * Me [G] [S], mandataire judiciaire, * Mme [K] [F], Gérante de la société assistée de son conjoint, M. [L], Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience que le mandataire judiciaire abandonne les termes de son rapport ; Que les opérations de vérification du passif sont désormais terminées et font état d'un faible passif de l'ordre de 16.000€ ; Que la société justifie d'une attestation d'assurance en cours de validité ; Dans ces conditions, la SARL LE KALYENTE souhaite que le Tribunal l'autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement ; Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ; Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, CONSTATE que l'exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité. En conséquence, MAINTIENT la SARL LE KALYENTE en période d'observation, laquelle prendra fin au 12 Mars 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période. DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 17 Décembre 2025 à 08h30 - [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. DIT qu'il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience. DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. DIT que par soucis d'efficacité, l'exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, l'exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce. ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 1 Octobre 2025. Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD Greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- .
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
69b76222cdc6046d47cf1052
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA