Trib. de Commerce.
Trib. de Commerce · . — 7 mai 2025
- ECLI
- 69b782facdc6046d47d11ddf
- N° pourvoi
- 2025P00175
- Date
- 7 mai 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 7 MAI 2025. REDRESSEMENT JUDICIAIRE : SAS PROTECTION SECURITE MAXIMUM Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 7 Mai 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la TROISIEME Chambre, JUGES : Mme Sophie BENOIT, M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Emmanuel BIN et M. Christophe PILLARD Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté, Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L.631-1 et suivants, Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, prise en application des articles L.631-5 et R.631-3 du code de commerce, saisissant Madame la Présidente du Tribunal de COMPIEGNE à l'effet de statuer sur l'ouverture d'une procédure collective concernant le débiteur identifié ci-dessous : SAS PROTECTION SECURITE MAXIMUM [Adresse 1] Laquelle exerce une activité de surveillance humaine, la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité, le gardiennage de biens meubles ou immeubles, la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles, la sécurité incendie et la sûreté., ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 841253784., Vu l'ordonnance rendue le 26 Mars 2025 par Madame la Présidente du Tribunal demandant à Monsieur le greffier de faire convoquer le débiteur en chambre du conseil. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 7 Mai 2025 et lors de cette audience, il a été entendu : M. [M] [Y], Président de la société, assisté de Me Marie ALDAMA, avocate au Barreau de SAINT-QUENTIN, Vu la communication au Ministère Public, Il résulte des déclarations à l'audience que la société est débitrice auprès de l'URSSAF pour un montant de 18.353 € tel que mentionné dans l'acte de saisine de Monsieur le Procureur de la République ; Que le Président présent à l'audience indique que la société est également débitrice auprès de KLESIA pour un montant de 10.800€ ainsi qu'auprès du SIE pour un montant de 61.000€ suite à un contrôle fiscal en date de 2022 ; Qu'en outre la société s'est retrouvée sans comptable durant la crise sanitaire tandis que le nouveau cabinet n'a pas procédé aux dépôts de ses comptes annuels ; Dans ces conditions, la SAS PROTECTION SECURITE MAXIMUM sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS PROTECTION SECURITE MAXIMUM se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence que l'entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ; Attendu que le redressement judiciaire de la SAS PROTECTION SECURITE MAXIMUM doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ; Que la cessation des paiements doit être fixée au 7 Novembre 2023 correspondant à la date maximale légalement admissible compte tenu de l'antériorité de ses dettes ; Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l'état de cessation des paiements, En conséquence, OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS PROTECTION SECURITE MAXIMUM. FIXE au 7 Novembre 2025 la fin de la période d'observation. FIXE provisoirement au 7 Novembre 2023 la cessation des paiements. DESIGNE M. Bernard DELALLEAU, en qualité de juge commissaire DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [E] [T] en qualité de mandataire judiciaire - [Adresse 2] - lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances. FIXE à un an à compter de l'expiration du délai de déclaration de créances, le délai imparti au Trésor Public pour déclarer à titre définitif, le cas échéant, ses créances provisionnelles. DESIGNE Me [Q] [W] , Commissaire de Justice domicilié [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. DIT que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision. DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés. DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise. DIT que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. DIT qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 11 Juin 2025 à 08H30 , [Adresse 4]. DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République. DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience. DIT que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur. RAPPELLE au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire. ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 7 Mai 2025. Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d'audience.
Articles de loi cités
article L.631-15 du code de commercearticle L.631-1 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- .
- N° pourvoi
- 2025P00175
- Date
- 7 mai 2025
Référence
69b782facdc6046d47d11ddf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel