Trib. de Commerce.
Trib. de Commerce · . — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69b78ba1cdc6046d47d1a828
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 42 088 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025. LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE: EURL [C] Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 2 Juillet 2025 à 8H30 : Président d'audience : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2 ème Chambre, Juges ayant délibéré et présents au prononcé : M. Bruno CARQUILLAT, M. Bernard DELALLEAU M. Patrick BEAULIEU et,Mme Anne PASCUAL Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : M. [V] [U], Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L.640-1 et suivants, Par acte d'huissier de justice du 14 Avril 2025, délivré à la requête de : SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SARCELLES [Adresse 1] Le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire. : IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE : EURL [C] [Adresse 2] Laquelle exerce une activité de Achat/Vente de matériaux, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 829320399. Suite à la délivrance de cette assignation et à l'évocation de l'affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 14 Mai 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [F] [K], avec la faculté de se faire assister de la [C] [E] représentée par Me [J] [E], intervenant en qualité d'expert. Ceux-ci ont déposé au greffe de ce Tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 2 Juillet 2025 et lors de cette audience, il a été entendu : * Me [J] [E], mandataire judiciaire, * Me Rémi PATERNELLE, avocat au Barreau du Val d'Oise, représentant la partie en demande, Vu la communication au Ministère Public, Il résulte des déclarations à l'audience que la partie requérante est créancière de la somme de 8.420,88 € au titre d'une ordonnance d'injonction de payer en date du 21 Novembre 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE et que les voies d'exécution n'ont pas permis d'en obtenir le paiement ; Par ailleurs, le mandataire judiciaire déclare qu'en raison de la carence de la gérance, aucune information concernant l'entreprise et sa capacité de redressement n'a pu être appréhendée ; Dans ces conditions, la partie en demande maintient les termes de son assignation tandis que le mandataire judiciaire indique être favorable à cette demande ; Attendu que le Ministère Public sollicite du Tribunal l'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de l'EURL [C] assortie d'une date de cessation des paiements fixée au 21 Novembre 2024 soit la date de l'ordonnance d'injonction de payer susmentionnée ; Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que l'EURL [C] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible en raison de la carence de la gérance; Attendu que la liquidation judiciaire de l'EURL [C] doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ; Attendu que conformément aux conclusions du rapport d'enquête, il convient de fixer au 21 Novembre 2024 la cessation des paiements de l'EURL [C] correspondant à la date de l'ordonnance d'injonction de payer; Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article R.641-10 du code de commerce (chiffre d'affaire HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1) ; Qu'il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redresser l'entreprise, En conséquence, OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant l'EURL [C], et décide de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée. FIXE provisoirement au 21 Novembre 2024 la cessation des paiements. DESIGNE M. [F] [K], en qualité de juge commissaire, DESIGNE la SCP ANGEL-HAZANE-[E] REPRÉSENTÉE PAR Me [J] [E] en qualité de liquidateur - [Adresse 3] - lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances. RAPPELLE que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, et précise que ce délai est prorogé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine, RAPPELLE au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce. FIXE à trois mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Liquidateur pour établir la liste des créances déclarées, et ai Trésor Public pour déclarer à titre définitif, sauf procédure administrative en cours, FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel sera examinée en vue de la clôture de la procédure, DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 17 Décembre 2025 à 10h30 - [Adresse 4], à l'effet qu'il soit statué sur l'examen de la clôture de la procédure. DIT que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties, DESIGNE la SELARL LE COENT - DE BEAULIEU, Commissaire de Justice-63 [Adresse 5] - aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. INVITE s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant conformément aux dispositions des articles L. 621-4, L. 621-5 et L. 621-6 du Code de Commerce, et dont le nom sera communiqué sans délai au greffe, DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise : M. [S] [X] [Adresse 6] et qu'en cas de changement d'adresse, il devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur. ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 2 Juillet 2025. Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier d'audience.
Articles de loi cités
article L.640-1 du code de commercearticle L.641-2 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- .
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69b78ba1cdc6046d47d1a828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA