Trib. de Commerce.
Trib. de Commerce · . — 9 juillet 2025
- ECLI
- 69b78bd5cdc6046d47d1ab73
- Date
- 9 juillet 2025
- Condamnation
- 94 720 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [S] TROISIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 9 JUILLET 2025. LIQUIDATION JUDICIAIRE : SARL SOCIETE DE TRANSACTIONS ET D'AMENAGEMENTS FONCIERS IMMOBILIERS. Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 9 Juillet 2025 à 8H30 : Président d'audience : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la 2 ème Chambre, Juges ayant délibéré et présents au prononcé : M. Yves LENORMANT, M. Stéphane BERTHELEMY M. Xavier PIRAUX et,Mme Antonia PALAZZO LACANFORA Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté, Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L.640-1 et suivants, Par acte d'huissier de justice du 25 Mars 2025, délivré à la requête de : SARL INTEGRALE ENVIRONNEMENT [Adresse 1] le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire. : IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE : SARL SOCIETE DE TRANSACTIONS ET D'AMENAGEMENTS FONCIERS IMMOBILIERS. [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] Laquelle exerce une activité de opérations immobilières, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 339830507. Suite à la délivrance de cette assignation et à l'évocation de l'affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 21 Mai 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [N] [X], avec la faculté de se faire assister de la SCP ANGEL [Z] DUVAL représentée par Me [Z], intervenant en qualité d'expert. Ceux-ci ont déposé au greffe de ce Tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 9 Juillet 2025 et lors de cette audience, il a été entendu : * Me [Z], mandataire judiciaire, * Me Benedicte SCATOLIN, avocate au Barreau de PARIS, représentant la partie en demande, M. [L] [S], gérant de la société, assisté de Me Frédéric GARNIER, avocat au Barreau de SENLIS, Vu la communication au Ministère Public, Il résulte des déclarations à l'audience que la partie requérante est créancière de la somme de 31.200 € au titre de factures impayées depuis 2021 et que les voies d'exécution n'ont pas permis d'en obtenir le paiement ; Par ailleurs, le rapport d'enquête fait état d'une dette fiscale d'un montant de 467.947,20€ résultant d'un contrôle fiscal ; Que durant l'enquête, le mandataire judiciaire n'a pu obtenir davantage d'éléments sur la situation de la société et ce en raison de la carence de son dirigeant ; Qu'il est indiqué lors de l'audience que la société ne dispose plus de compte bancaire ; Que dans ces conditions, la partie en demande maintient les termes de son assignation tandis que le mandataire judiciaire estime opportune l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de ladite société ; Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL SOCIETE DE TRANSACTIONS ET D'AMENAGEMENTS FONCIERS IMMOBILIERS. est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible en raison de sa sitation ; Attendu que la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE DE TRANSACTIONS ET D'AMENAGEMENTS FONCIERS IMMOBILIERS. doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ; Attendu que conformément aux conclusions du rapport d'enquête, il convient de fixer au 9 Janvier 2024 la cessation des paiements de la SARL SOCIETE DE TRANSACTIONS ET D'AMENAGEMENTS FONCIERS IMMOBILIERS. correspondant à la date maximale légalement admissible eu égard à l'antériorité des dettes ; Attendu que les critères sont incertains, le Tribunal ne jugera pas opportun de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redresser l'entreprise, En conséquence, OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL SOCIETE DE TRANSACTIONS ET D'AMENAGEMENTS FONCIERS IMMOBILIERS. sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée. FIXE provisoirement au 09 Janvier 2024 la cessation des paiements. DESIGNE M. [N] [X], en qualité de juge commissaire, DESIGNE la SCP ANGEL-[Z]- DUVAL représentée par Me [I] [Z] en qualité de liquidateur - [Adresse 4] - lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances. FIXE le cas échéant à un an à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Trésor Public ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale pour déclarer à titre définitif ses créances provisionnelles. DESIGNE Me [O] [H], Commissaire de Justice-37 [Adresse 5] - aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. DIT que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision. DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés. DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise. DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement. RAPPELLE au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce. DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise : M. [L] [J] [Y] [S] [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 3] FRANCE et qu'en cas de changement d'adresse, il devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur. ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 9 Juillet 2025. Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier d'audience.
Articles de loi cités
article L.640-1 du code de commercearticle L.641-2 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- .
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
69b78bd5cdc6046d47d1ab73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA