Trib. de CommercePOUR PLAIDER
Trib. de Commerce · POUR PLAIDER — 15 octobre 2025
- ECLI
- 69b7cda2cdc6046d47d6d0a6
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 35 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025 Rôle 2021/1869 Prononcé publiquement le Mercredi Quinze Octobre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Neuf Juillet Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient : Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Madame Anne HERBAUX, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré. Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier. ENTRE La SARL ARCHAILE immatriculée au RCS d'Arras sous le n°444.398.630, ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Avocat plaidant la SELARL ORID AVOCATS, prise en la personne de Maître Fanny BAIZEAU, Avocate au Barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2], et pour Avocat postulant le Cabinet HOLYS, en la personne de Maître Charlotte DEHAY, Avocate au Barreau d'ARRAS, y demeurant [Adresse 3], comparante en personne. ET * La SA MMA IARD immatriculée au RCS du Mans sous le n°440.048.882, ayant siège [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Avocat plaidant le Cabinet HFW prise en la personne de Maître Guillaume BRAJEUX, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 5], et pour Avocat postulant Maître Jean CHROSCIK, Avocat au Barreau d'ARRAS, y demeurant [Adresse 6], comparant en personne. LES FAITS – LA PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice en date du 6 Novembre 2021, la demanderesse a fait délivrer assignation à la partie défenderesse d'avoir à comparaitre à notre audience du 15 Décembre 2021 aux fins de l'entendre juger que les conditions de la garantie « Pertes d'exploitation sans dommage » sont réunies et en conséquence voir condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 741.357,00 euros à titre d'indemnité et 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande de l'une ou l'autre des parties, pour finalement être retenue le Mercredi 9 Juillet 2025 à 14h00, A l'audience le conseil de la partie demanderesse a déposé ses conclusions de désistement d'instance et d'action, Le conseil de la partie défenderesse a également déposé des conclusions d'acception du désistement d'instance et d'action, L'affaire a été mise en délibéré SUR CE LE TRIBUNAL ATTENDU qu'il convient de faire droit à la demande de désistement dans l'intérêt des parties. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu les dispositions du code de procédure civile, * Prenons acte du désistement d'instance et d'action de la partie demanderesse. * Prenons acte de l'acceptation de ce désistement par la partie défenderesse, * Nous déclarons dessaisi de l'instance * Dit n'y avoir lieu à notification ou signification de la présente décision * Fixons les dépens à la somme de 60,22 € au titre des frais et débours de greffe * Laisse à la charge des parties leurs propres frais et dépens. M. PARMENTIER Commis-Greffier M. HOCHARD Président de Chambre.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- POUR PLAIDER
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
69b7cda2cdc6046d47d6d0a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA