Trib. de CommercePOUR PLAIDER
Trib. de Commerce · POUR PLAIDER — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69b7d4aacdc6046d47d76df2
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2026 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026 Rôle 2023/2398 Prononcé publiquement le Mercredi Sept Janvier Deux Mille Vingt Six par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Cinq Novembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient : Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Eric COQUIDE, Madame Catherine YON VIVIER Qui en ont délibéré. Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier. ENTRE * La SAS EUROMASTER FRANCE immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°392.527.404 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Francis DEFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 2], substitué par Maître POULAIN, Avocate au Barreau d'ARRAS. ET * La SARL SOLUTION REPARATION MECANIQUE ET TOLERIE immatriculée au RCS d'Arras sous le n°794.612.028 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Jean David COHEN, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 4], non comparant. LES FAITS – LA PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice en date du 20/12/2023 la demanderesse a fait délivrer assignation à la SARL SOLUTION REPARATION MECANIQUE ET TOLERIE d'avoir à comparaitre à notre audience du 10/01/2024 à 14heures aux fins de l'entendre condamner à lui payer les sommes de 190.496,09 € augmentée des intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait règlement ainsi que la somme de 5.000,00 € au titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, A l'audience le conseil de la partie demanderesse a déposé ses conclusions de désistement d'instance, ATTENDU que le conseil de la partie défenderesse n'est pas présent et n'a pas fait valoir ses conclusions au préalable à la juridiction ; qu'il convient de constater son acceptation implicite, L'affaire a été mise en délibéré. SUR CE LE TRIBUNAL ATTENDU qu'il convient de faire droit à la demande de désistement d'instance dans l'intérêt des parties. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu les dispositions du code de procédure civile, * Prenons acte du désistement d'instance de la demanderesse. * Prenons acte de l'acceptation implicite de ce désistement d'instance par la défenderesse, * Nous déclarons dessaisi de l'instance * Dit n'y avoir lieu à notification ou signification de la présente décision * Fixons les dépens à la somme de 60,22 € au titre des frais et débours de greffe * Laisse à la charge des parties leurs propres frais et dépens. M. PARMENTIER Commis-Greffier M. DESREUMAUX Président de Chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- POUR PLAIDER
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
69b7d4aacdc6046d47d76df2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA