Trib. de CommercePOUR PLAIDER
Trib. de Commerce · POUR PLAIDER — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69b7d8eecdc6046d47d7cdf4
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 567 004 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2026 AE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026 Rôle 2024/2127 Prononcé publiquement le Mercredi Sept Janvier Deux Mille Vingt Six par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient : Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Pierre MARGOLLE, Monsieur Hervé MIZON Qui en ont délibéré. Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier. ENTRE * Monsieur [P] [E], né le [Date naissance 1] 1971, de nationalité française, demeurant [Adresse 1], ayant pour Conseil, Maître Didier DARRAS, Avocat au Barreau de BETHUNE, y demeurant [Adresse 2], comparant en personne.ЕГ * La société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 322 215 021 dont le siège social est situé [Adresse 3] à Levallois-Perret (92300), représentée par son dirigeant légal en exercice, ayant pour avocat plaidant Maître Marc BOUYEURE Avocat au Barreau de LYON, y demeurant [Adresse 4], non comparant et pour avocat postulant, Maître Samuel WILLEMETZ, Avocat au Barreau d'ARRAS, y demeurant [Adresse 5], substitué par Maître Charlotte DEHAY. EXPOSE DES FAITS : Monsieur [E] a conclu un contrat de prévoyance avec la société Swisslife Prévoyance et Santé. Le 29 avril 2021 Monsieur [E] a donné son accord sur le devis du 08 mars 2021 de la société Swisslife Prévoyance et Santé ainsi que sur l'ensemble des exclusions applicables au contrat. Le 4 avril 2022, le Docteur [S] a établi un avis d'arrêt de travail jusqu'au 18 avril 2022, arrêt de travail qui sera prolongé jusqu'au 31 mai puis jusqu'au 31 aout et au 30 septembre et enfin jusqu'au 21 octobre 2022. Monsieur [E] s'est présenté le 2 juillet 2022 aux urgences de la clinique Anne d'Artois de [Localité 1] et y a été admis pour un traumatisme de l'épaule droite. Après plusieurs examens Monsieur [E] a été opéré le 19 aout 2022 d'une acromioplastie de l'épaule droite. Monsieur [E] a perçu les indemnités journalières d'un montant de 4 495,17 € correspondant aux mois d'avril, mai et juin 2022. Par courrier du 10 octobre 2022, la société Swisslife Prévoyance et Santé a indiqué que l'affection à l'origine de l'arrêt de travail Monsieur [E] était exclue des garanties de son contrat et lui réclamait le remboursement de la somme de 4 495,17 €. Le 18 novembre Monsieur [E] a réfuté l'exclusion de sa pathologie. Malgré des échanges de courriers les parties n'ont pas trouvé d'accord. C'est dans ces conditions que Monsieur [E] a assigné Swisslife Prévoyance et Santé. EXPOSE DE LA PROCEDURE Par exploit du vingt-huit octobre 2024 de la SCP [T] [V] et [Q] [D] Commissaires de Justice à Levallois Perret (92300), Monsieur [E] a fait délivrer assignation à la société Swisslife Prévoyance et Santé d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce d'Arras le 11 décembre 2024. Après 2 renvois l'affaire a été plaidée le 3 septembre 2025 et mise en délibéré au 7 janvier 2026 par dépôt au greffe. Le conseil de la demanderesse, dans ses conclusions en réponses confirmées à l'audience demande au Tribunal de : Juger que les clauses d'exclusions inscrites dans le document signé par Monsieur [E] le 29 avril 2021 sont nulles. 2026 B Condamner la société Swisslife Prévoyance et Santé à payer à Monsieur [E] la somme de 5 670,04 euros au titre des prestations non versées de juillet à octobre 2022, Constater l'absence d'indu à la charge de Monsieur [E] et au profit de la société Swisslife Prévoyance et Santé concernant les prestations d'avril à juin 2022, Condamner la société Swisslife Prévoyance et Santé à payer la somme de 693,94 euros à Monsieur [E] au titre des indemnités versées à tort, Condamner la société Swisslife Prévoyance et Santé au paiement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société Swisslife Prévoyance et Santé aux entiers dépens d'instance. Le conseil de la partie défenderesse, dans ses conclusions en réponse confirmées à l'audience, demande au Tribunal de : Débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes. Condamner Monsieur [E] à rembourser à la société Swisslife Prévoyance et Santé les sommes perçues indûment, soit la somme de 4 495,17 €, outre intérêts. Le condamner à payer à la société Swisslife Prévoyance et Santé la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [E] aux dépens MOYENS DES PARTIES Le Tribunal qui s'en rapporte, pour un plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que Monsieur [E] expose : Que les clauses d'exclusion du contrat de prévoyance sont irrégulières tant sur le formalisme que sur leur incertitude et leur imprécision. Que Monsieur [E] a été opéré de l'épaule droite alors que l'exclusion porte sur l'épaule gauche. Que le contrat doit être résilié au 5 décembre 2022, date à laquelle Monsieur [E] a informé la société Swisslife Prévoyance et Santé de sa cessation d'activité La société Swisslife Prévoyance et Santé explique : Que Monsieur [E] ne conteste pas avoir porté la mention « bon pour accord » sur le courrier du 29 avril 2021 précisant les clauses d'exclusions applicables Que les clauses d'exclusions figurent en caractères très apparents puisqu'il s'agit de l'objet principal de ce document Que la rupture post traumatique dont a souffert Monsieur [E] était bien associée à une « lésion chronique » Que Monsieur [E] ne démontre pas avoir demandé la radiation de son inscription en tant que travailleur indépendant pour l'activité précise de plâtrier-plaquiste. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur l'irrégularité des clauses d'exclusions Il résulte de l'article L112-4 du Code des assurances que « …Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. » Et de l'article L. 113-1 du même Code que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. » En l'espèce le courrier du 13 avril 2021 sur lequel Monsieur [E] a apposé la mention « Bon pour accord » le 29 avril 2021 reprend principalement les clauses d'exclusions : Sur 8 lignes de ce courrier 6 concernent des exclusions, les deux autres sont relatives à la suppression d'une option et à la majoration tarifaire. Les 8 lignes sont écrites avec la même police et la même taille de caractère de sorte que les exclusions apparaissent en caractères très apparents. D'autre part les clauses d'exclusions intitulées : « Exclusion des suites, conséquences et complications de l'acromioplastie » ou encore « Exclusion des suites, conséquences et complications de la tendinopathie du supra-épineux » ont été édictées à la suite de la déclaration qu'a faite Monsieur [E] relative à son opération chirurgicale du bras gauche. Dans une troisième exclusion « Exclusion des suites, conséquences et complications de la ténotomie du biceps gauche » l'on constate que la société Swisslife Prévoyance et Santé limite l'exclusion au bras gauche. 2026 C Puisque ces trois exclusions sont en rapport avec l'opération chirurgicale qu'a subi Monsieur [E] au bras gauche il apparait logique et facilement interprétable que ces 3 exclusions ne concernent que le bras gauche. La société Swisslife Prévoyance et Santé connait la profession qu'exerce Monsieur [E], en l'occurrence plâtrier, elle est donc consciente que Monsieur [E] n'a pas de connaissance médicale aussi si elle souhaitait étendre les exclusions relatives au bras gauche, qui a déjà été opéré, au bras droit, elle devait l'écrire de manière formelle. En l'espèce les clauses d'exclusions sur lesquelles s'appuie la société Swisslife Prévoyance et Santé pour refuser sa garantie sont trop imprécises. De plus la société Swisslife Prévoyance et Santé écrit dans son courrier du 10 octobre 2022 que c'est le médecin conseil qui les a informés que l'affection à l'origine de l'arrêt de travail de Monsieur [E] est exclue des garanties du contrat. Le médecin conseil qui n'a pas rencontré Monsieur [E] a rendu son avis après avoir pris connaissance des conclusions de l'expertise médicale du Docteur [I] [O] réalisée le 19 septembre 2022 soit 1 mois après que Monsieur [E] ait été opéré et 5 mois et demi après son 1 er arrêt de travail. La société Swisslife Prévoyance et Santé ne présente aucun document émanant du médecin conseil ou du Docteur [I] [O], de sorte qu'elle n'apporte pas la preuve que l'affection de l'épaule droite de Monsieur [E] serait une affection de même origine ou en rapport avec l'opération du bras gauche qu'avait subi Monsieur [E]. La société Swisslife Prévoyance et Santé s'appuie sur le terme « lésion chronique » figurant dans le courrier du 16 aout 2022 du Docteur [R], chirurgien, qui a examiné Monsieur [E] et dans lequel il confirme « la présence d'une rupture post traumatique de la coiffe des rotateurs sur lésion chronique associé. Le tendon est rétracté sur 2 cm ». Il est important de préciser qu'en vocabulaire médical l'adjectif chronique s'oppose à aigu et que par le terme « lésion chronique » il faut simplement comprendre que cette lésion n'est pas récente, ce qui est normal, puisque le 1 er arrêt de Monsieur [E] remonte au 4 avril 2022 et qu'une des conséquences est la rétractation du tendon. Aussi contrairement à ce qu'indique la société Swisslife Prévoyance et Santé « lésion chronique » ne veut pas dire qu'il soit médicalement prévisible que les problèmes de l'épaule droite de Monsieur [E] se propagent à son épaule gauche. En conséquence le Tribunal dira que les clauses d'exclusions dont se prévaut la société Swisslife Prévoyance et Santé pour refuser la prise en charge ne sont pas applicables à l'affection de l'épaule droite qu'a subie Monsieur [E]. Sur les sommes réclamées par Monsieur [E] : Il résulte du contrat de prévoyance souscrit par Monsieur [E] que ce dernier a droit en cas d'incapacité temporaire totale de travail a une indemnité. En l'espèce Monsieur [E] a été déclaré en arrêt de travail à partir du 4 avril 2022 et a perçu une indemnité de 4 495,17 € pour la période du 4 avril au 30 juin. Compte tenu que le Tribunal dira que les exclusions soulevées par la société Swisslife Prévoyance et Santé ne sont pas applicables, cette somme ne constitue pas un indu. L'arrêt de travail du 4 avril 2022 a été prolongé au 18 avril 2022, puis au 31 mai, au 31 aout, au 30 septembre et enfin jusqu'au 21 octobre 2022. L'indemnité doit être versée par la société Swisslife Prévoyance et Santé en cas d'incapacité temporaire totale de travail. Il n'est pas précisé de quel travail il s'agit. Or Monsieur [E] indique avoir cessé son activité indépendante et être devenu salarié de la société FT2P, en qualité de président au 1 er octobre 2022. Ainsi puisqu'il effectue un travail il ne peut être en incapacité temporaire de travail et donc n'a pas à percevoir d'indemnité à partir du 1 er octobre 2022. Ainsi l'indemnité due par la société Swisslife Prévoyance et Santé à Monsieur [E] doit être versée pour la période allant du 4 avril au 30 septembre 2022. La période du 4 avril au 30 juin 2022, correspondant à 88 jours d'arrêts : le montant est de 4 495,17 € et a déjà été perçu La période du 1 er juillet au 30 septembre 2022, correspondant à 92 jours d'arrêts : la somme due pour cette période s'élève à 4 699,36 €, soit 92 fois l'indemnité journalière de 51,08 € (4 495,17/88=51,08€) En conséquence le Tribunal constatera l'absence d'indu à la charge de Monsieur [E] et au profit de la société Swisslife Prévoyance et Santé concernant les prestations d'avril à juin 2022, condamnera la société société Swisslife Prévoyance et Santé à payer à Monsieur [E] la somme de 4 699,36 € au titre des prestations pour la période du 1 er juillet au 30 septembre 2022 et déboutera Monsieur [E] de sa demande d'indemnité pour la période du 1 er au 19 octobre. Sur le remboursement des cotisations : Il résulte de l'article L113-14 du Code des assurances que « Lorsque l'assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'assuré : 2026 D 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ; 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'assureur ; 3° Soit par acte extrajudiciaire ; 4° Soit, lorsque l'assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ; 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat. Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification… » Et de l'article 2.1.4 du contrat de prévoyance que « la résiliation à l'initiative de l'assuré peut intervenir : Chaque année à l'échéance anniversaire. Pour ce faire, une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique doit nous être adressé au plus tard deux mois avant cette date. En cas de cessation définitive d'activité professionnelle entrainant une modification dans la mesure et la portée des garanties » En l'espèce par mail du 13 décembre 2022 Madame [Z] [G] du service client de la société Swisslife Prévoyance et Santé écrit à Monsieur [E] :« je vous contacte dans le cadre de votre demande du 5 décembre…vous souhaitez mettre fin au contrat de prévoyance. Je ne peux y donner une suite favorable. En effet, votre contrat est résiliable annuellement à son échéance anniversaire soit le 1 février 2023 » Aussi la société Swisslife Prévoyance et Santé ne peut contester que Monsieur [E] a transmis sa demande de résiliation le 5 décembre 2022. Néanmoins Monsieur [E] ne fournit pas la demande qu'il a adressé à la société Swisslife Prévoyance et Santé, de sorte que l'on ne peut savoir si dans cette demande de résiliation il indiquait le motif, à savoir la cessation de son activité. Madame [Z] [G] terminait son mail en indiquant « Je reste bien entendu à votre disposition pour vous apporter tout complément d'information » Or Monsieur [E] ne produit pas de pièce prouvant qu'il a indiqué à la société Swisslife Prévoyance et Santé le motif de sa demande de résiliation. De ce fait il est normal que la société Swisslife Prévoyance et Santé continue de prélever les cotisations. Néanmoins la société Swisslife Prévoyance et Santé a désormais eu l'information de la demande de résiliation pour modification de statut. La cotisation que paye Monsieur [E] a comme contrepartie le versement d'indemnité en cas d'incapacité de travail or cette contrepartie ne peut plus avoir lieu puisque Monsieur [E] a cessé définitivement son activité professionnelle et puisque le contrat ne prévoit pas de délai de prévenance dans ce cas de résiliation, la société Swisslife Prévoyance et Santé doit rembourser à Monsieur [E] les deux prélèvements de 346,67 € soit 693,34 € En conséquence le Tribunal condamnera la société Swisslife Prévoyance et Santé à payer à Monsieur [E] la somme de 693,34 € au titre de remboursement de mensualités. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civil que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Et de l'article 700 du Code de Procédure Civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer …Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En l'espèce la société Swisslife Prévoyance et Santé succombe. En conséquence le Tribunal condamnera la société Swisslife Prévoyance et Santé au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des frais et dépens PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort * Dit que les clauses d'exclusions dont se prévaut la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE pour refuser la prise en charge ne sont pas applicables à l'affection de l'épaule droite qu'a subie Monsieur [P] [E] ; * Constate l'absence d'indu à la charge de Monsieur [P] [E] et au profit de la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE concernant les prestations d'avril à juin 2022 ; * Condamne la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 4 699,36 € au titre des prestations pour la période du 1 er juillet au 30 septembre 2022 ; * Déboute Monsieur [P] [E] de sa demande d'indemnité pour la période du 1 er au 19 octobre 2022 ; 2026 E * Condamne la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 693,34 € au titre de remboursement des deux mensualités de 346,67 € ; * Condamne la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE au versement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamne la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE aux entiers dépens de l'instance, * Taxe les frais de greffe à la somme de 57,23 €uros. M. PARMENTIER Commis-Greffier M. DESREUMAUX Président de Chambre Grosse délivrée à Maître Didier DARRAS Avocat au Barreau de BETHUNE Le 07 Janvier 2026.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile quearticle 700 du Code de procédure civilearticle L113-14 du Code des assurances quearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civile.article L112-4 du Code des assurances quearticle 696 du Code de procédure civil que
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- POUR PLAIDER
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
69b7d8eecdc6046d47d7cdf4
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA