Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69b7defdcdc6046d47d852dc
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 5 723 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2026 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026 Rôle 2025/754 Prononcé publiquement le Mercredi Sept Janvier Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats à huis clos du Mercredi Dix Décembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient : Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Philippe LECLERCQ, Madame Bénédicte GARCON Qui en ont délibéré. Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière. ENTRE LE DEMANDEUR URSSAF – UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD PAS DE [Localité 1], ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, comparant par Monsieur [Y], mandataire dûment habilité, ET LE DEFENDEUR : * SAS SEBRAMAT, ayant siège [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Q] [C], non comparant. APRES EN AVOIR DELIBERE : Par acte du 11 Avril 2025, le Demandeur a fait assigner le Défendeur pour l'audience du mercredi 14 Mai 2025 à 09 heures, puis a fait l'objet de plusieurs renvois ; A l'évocation de cette affaire à l'audience du 10 Décembre 2025 la demanderesse a déclaré se désister de son instance et de son action ; MOTIFS DE LA DECISION A raison du désistement formulé par le Demandeur, il convient de faire application des dispositions des articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile, de constater l'extinction de l'instance et de se déclarer dessaisi de ladite instance en statuant dans les termes suivants ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; * Pour les motifs ci-dessus, donne acte au Demandeur de son désistement d'instance et d'action, * Constate l'extinction de l'instance ; * En conséquence, dit que la Juridiction se trouve dessaisi de l'instance à compter de ce jour ; * Dit que la partie demanderesse conservera à sa charge les frais et dépens, les dits dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 € dont TVA 20 %. Mme. PARMENTIER Commis-Greffière M. SART Président de Chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
69b7defdcdc6046d47d852dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA