Trib. de CommerceAPPELS EN CHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · APPELS EN CHAMBRE DU CONSEIL — 3 octobre 2025
- ECLI
- 69b7f777cdc6046d47da4615
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 5 723 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025 Rôle 2025/2254 Prononcé publiquement le Vendredi Trois Octobre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe, après débats à huis clos du Vendredi Dix Neuf Septembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient : Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER. Juges : Monsieur Pascal FRIANG, Monsieur Fabrice LIMEUX Qui en ont délibéré. Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière. ENTRE L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU NORD-OUEST ayant siège [Adresse 1] et antenne [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Emmanuel MASSON, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 3], comparant en personne. ET * SASU ABP ayant siège [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [I] [C], non comparant. APRES EN AVOIR DELIBERE: Par acte du 30 Juillet 2025, le Demandeur a fait assigner le Défendeur pour l'audience du Vendredi 19 Septembre 2025 à 09 heures, A l'évocation de cette affaire à l'audience, la demanderesse a déclaré se désister de son instance ; MOTIFS DE LA DECISION A raison du désistement formulé par le Demandeur, il convient de faire application des dispositions des articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile, de constater l'extinction de l'instance et de se déclarer dessaisi de ladite instance en statuant dans les termes suivants ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; * Pour les motifs ci-dessus, donne acte au Demandeur de son désistement et constate l'extinction de l'instance ; * En conséquence, dit que la Juridiction se trouve dessaisie de l'instance à compter de ce jour ; * Dit que la partie demanderesse conservera à sa charge les frais et dépens, lesdits dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 € dont TVA 20 %. Mme. PARMENTIER Commis-Greffière M. CARBONNIER Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- APPELS EN CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
69b7f777cdc6046d47da4615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA