Trib. de CommerceAFFAIRE NOUVELLE
Trib. de Commerce · AFFAIRE NOUVELLE — 21 janvier 2026
- ECLI
- 69b7f934cdc6046d47da662b
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 72 548 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026 Rôle 2025/2326 Prononcé publiquement le Mercredi Vingt et Un Janvier Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Trois Décembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient : Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Sébastien LOEUILLET, Monsieur Christophe PAWLETTA Qui en ont délibéré. Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière. ENTRE [A] [L] [G], Institution de retraite complémentaire, membre de l'[G], en son siège social [Adresse 1], représentée par son service de contentieux, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, partie demanderesse à l'ordonnance portant injonction de payer et partie défenderesse à l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, non comparant. ET * La SAS HOLD HYPERION, immatriculée au RCS d'ARRAS sous le numéro 822.537.601, dont le siège social se situe [Adresse 2], partie demanderesse à l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, ayant pour Conseil, Maître Sandie THEOLAS, Avocate au Barreau de LILLE, demeurant [Adresse 3], comparante en personne. LES FAITS – LA PROCEDURE ATTENDU que [A] [L] [G] s'estimant créancier de la SAS HOLD HYPERION a, en date du 22 avril 2025, obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal, une ordonnance enjoignant de lui payer : * La somme principale de 14.692,37 € avec intérêts au taux contractuel sur le principal de 2,86% par mois à compter 25 mars 2025, * La somme de 8.725,48 € au titre des majorations de retard, * La somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 €. ATTENDU que, suite à la signification de ladite ordonnance suivant acte la SELARL CERTIJURIS, [Adresse 4], en date du 16 juillet 2025, la SAS HOLD HYPERION par son Conseil a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 juillet 2025 reçue en la juridiction le 31 juillet 2025, formée opposition à ladite ordonnance. ATTENDU que, suivant les dispositions du Code de procédure civile, cette affaire a été, suivant avis donnés aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier de ce Tribunal, appelée à l'audience du Mercredi 3 décembre 2025 à 14h00. ATTENDU qu'à l'audience, [A] [L] [G], demanderesse à l'ordonnance portant injonction de payer n'était ni présente, ni représentée. ATTENDU que la SAS HOLD HYPERION, par son Conseil, sollicite oralement du Tribunal qu'il prononce la caducité de l'ordonnance du 22 avril 2025, qu'il convient d'y faire droit et de mettre à la charge de la partie défaillante, en l'occurrence la demanderesse à l'ordonnance portant injonction de payer, la [A] [L] [G], les frais et dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; * En la forme, déclare recevable l'opposition de la SAS HOLD HYPERION à l'ordonnance d'injonction de payer du 22 avril 2025, car formée dans les délais légaux, 2026 B * Au fond, statuant, conformément aux dispositions de l'article 1420 du Code de procédure civile, par jugement se substituant à l'ordonnance contestée, constate la non-comparution de [A] [L] [G], partie demanderesse à l'ordonnance portant injonction de payer et prononce la caducité de l'ordonnance portant injonction de payer sus visée en date du 22 avril 2025, * Disons n'y avoir lieu à notification ou signification du présent jugement. * Condamnons [A] [L] [G] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais du présent jugement, lesdits dépens liquidés et taxés pour frais de Greffe à la somme de 93.49 €. Mme. PARMENTIER Commis-Greffière M. CARBONNIER Président.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 1420 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE NOUVELLE
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
69b7f934cdc6046d47da662b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA