Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 21 janvier 2026
- ECLI
- 69b8034ccdc6046d47db3aae
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026 Rôle 2025/3113 Prononcé publiquement le Mercredi Vingt et Un Janvier Deux Mille Vingt Six par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats à huis clos du Mercredi Sept Janvier Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient : Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Sylvain HANARD, Madame Bénédicte GARCON Qui en ont délibéré. Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier. ENTRE * SELARL [B] [S] et Associés, prise en la personne de Maître [F] [B], [Adresse 1], es qualité commissaire à l'exécution du plan, comparant en personne.ЕГ * SAS AXE SIGNA NORD, ayant siège [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [G] [M], non comparant. ATTENDU que par exploit en date du 23 décembre 2025 du ministère de la SCP [K] -GOMEZ, commissaires de justice associés, à la résidence d'ARRAS, la SELARL [B] [S] et Associés, prise en la personne de Maître [F] [B], [Adresse 1], a fait donner assignation à la SAS AXE SIGNA NORD, ayant siège [Adresse 2], à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce d'ARRAS aux fins d'entendre prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; ATTENDU que la SAS AXE SIGNA NORD a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le Tribunal de Commerce d'ARRAS en date du 26 Janvier 2018 ; qu'un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté le 09 Janvier 2019 ; que ce plan n'est plus respecté depuis le 09 Mars 2025 ; ATTENDU que la situation de la SAS AXE SIGNA NORD est apparue suffisamment préoccupante pour justifier sa convocation à comparaître devant le présent Tribunal; ATTENDU que le défendeur n'est ni présent, ni représenté à l'audience, que le Tribunal en déduit qu'il n'a cause d'opposition aux dires de la demanderesse ; ATTENDU qu'il apparaît, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, que l'entreprise ne dispose pas des capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d'observation ; ATTENDU qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible : ATTENDU que l'un des critères fixés aux articles L 641-2 et R 641-10 alinéa 1 et 2 du Code de Commerce sont dépassés, que la liquidation judiciaire simplifiée n'est pas applicable ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, * Prononce la résolution du plan arrêté le 09 Janvier 2019 au profit de la SAS AXE SIGNA NORD, signalisation routière, ayant siège [Adresse 2], * prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ordinaire à son encontre, * fixe provisoirement au 09 Mars 2025 la date de cessation des paiements, * nomme Madame Anne HERBAUX, Juge-Commissaire, * nomme la SELARL [B] [S] et Associés, prise en la personne de Maître [F] [B], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, * désigne conformément à l'Article L 621-4 du Code de Commerce la SCP SOINNE DEGUINES, [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'Article L 622-6 du même Code, 2026 B * invite les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article L.621-4 du Code de Commerce et à communiquer les nom, prénom et adresse précise de ce représentant au Greffe dans un délai de dix jours à compter du présent Jugement ou le procès-verbal de carence établi par le chef d'entreprise, * dit que dans le délai de 10 mois après publicité du présent Jugement au BODACC, l'état des créances devra être déposé, * conformément aux dispositions de la loi N° 2005-845 du 26 juillet 2005, le Tribunal de Céans fixe à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; * Dit qu'il appartient au liquidateur de déposer deux mois avant ce délai une requête en clôture ou en prorogation dûment motivée. * ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi, * dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours, * dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. M. PARMENTIER Commis-Greffier M. HOCHARD Président de Chambre.
Articles de loi cités
Article L 621-4 du Code de Commerce la SCP SOINNE DEGarticle L 631-15 du Code de Commercearticle L.621-4 du Code de Commerce et à communiquer
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
69b8034ccdc6046d47db3aae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA