Trib. de CommerceProcédures collectives - (Chambre du Conseil)
Trib. de Commerce · Procédures collectives - (Chambre du Conseil) — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69b80f9ccdc6046d47dc5714
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 7 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER 2EME CHAMBRE 08 08/01/2026 N°PC : 41025285 RG : 2025 005972 - JUGEMENT CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE C/ [Y] [U] Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Renaud BERTELOOT président, M. Régis MEPLON et Mme Françoise WHEATLEY juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé. Après avoir entendu M. [U] [Y], assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer; ainsi que la SELARL [E] MANDATAIRES ET ASSOCIES - RM&A - représentée par Me [R] [F], mandataire judiciaire, en son rapport et pris connaissance du rapport du juge-commissaire, M. [W] [M]. Par jugement en date du 16/10/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [U] [Y] immatriculé sous le numéro 501 664 064 RCS Boulogne-sur-Mer dont l'établissement est [Adresse 1]. Le chef d'entreprise a été invité à comparaître à l'audience de ce jour, pour que soit examinée la situation de son entreprise dans le cadre de la période d'observation. A l'audience, Me [F] sollicite du tribunal la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire au motif que cette toute petite entreprise individuelle de ramassage de ferrailles et d'évacuation de logements abandonnés n'est pas viable. En effet, bien que la comptabilité soit approximative, il ressort de ses investigations que le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas les 10k € et ne laisse aucun excédent brut d'exploitation permettant d'espérer rembourser le passif échu déclaré à hauteur de 31 588.75 € qui correspond aux cotisations URSSAF dues depuis plusieurs années. Le juge commissaire émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Me [S] souligne le courage et la volonté de M. [Y]. Bien qu'il soit au RSA, il ne veut pas rester inactif et souhaite poursuivre une activité. Compte tenu de la situation de son client, elle sollicite à la fin de son intervention, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Attendu que la situation financière de l'entreprise telle qu'examinée à l'audience met en évidence une absence totale de rentabilité : M. [Y] facture ses interventions à un coût horaire inférieur à leur prix de revient et bien même inférieur au coût d'un salarié au SMIC qui n'aurait aucune charge supplémentaire à supporter ; Qu'il est dès lors dans l'impossibilité de faire face au remboursement du passif accumulé, même limité, dans le cadre d'un plan de redressement puisque son mode d'exercice ne lui permet pas même de faire face aux charges courantes liées à sa protection sociale ; Que s'il souhaite poursuivre une activité compatible avec son statut d'allocataire de RSA, il convient qu'il s'oriente vers un système de portage salarial faisant intervenir des associations d'insertion qui à tout le moins factureront au donneur d'ordre le prix de revient de la main d'œuvre ; Qu'il y a lieu de procéder à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Attendu que le tribunal a pu constater que l'entreprise est éligible à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 631-15 II & L 641-2 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire et l'avis du ministère public, PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée de M. [U] [Y] - [Adresse 1] ; DESIGNE la SELARL [E] MANDATAIRES ET ASSOCIES - RM&A - représentée par Me Marion RUFFIN-MICHAUX - [Adresse 2] demeurant à [Localité 1] en qualité de liquidateur judiciaire ; VU les dispositions des articles L 644-5 et D 641-10 du code de commerce fixant à six mois au plus tard après le jugement le délai dans lequel la clôture de la procédure doit être examinée; convoque dès à présent par acte extrajudiciaire M. [Y] en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 3] à l'audience du 01/07/2026 à 09:00. ORDONNE à M. [Y] de communiquer au greffe du tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire, sans délai, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure. ACCORDE à M. [J] [S] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière. DIT ET JUGE que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure. le président Renaud BERTELOOT le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69b80f9ccdc6046d47dc5714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA