Trib. de CommerceProcédures collectives - (Chambre du Conseil)
Trib. de Commerce · Procédures collectives - (Chambre du Conseil) — 15 janvier 2026
- ECLI
- 69b814fbcdc6046d47dcd244
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 650 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER 2ème Chambre 15/01/2026 RG : 2025 007394 - JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE C/EIRL [S] [O] ENTRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] - [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège. PARTIE DEMANDERESSE, représentée par M. [R] [W] muni d'un pouvoir de Mme [T] [B], directrice régionale. D'UNE PART. ET : EIRL [O] [S] - [Adresse 2] – institut de beauté – [S] 883 222 432. PARTIE DEFENDERESSE, comparante. D'AUTRE PART. Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Xavier DIERS, vice-président, M. Yves SZRAMA et M. Daniel PARENTY, juges, assistés de Me Laurence PIDOU, greffier associé. Suivant exploit en date du 3 décembre 2025, délivré par Me [D] [N] (remise à personne physique), l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a fait citer devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, pour l'audience du 15/01/2026, l'EIRL [O] [S] aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure collective. A l'appui de son assignation, l'URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1] fait valoir que Mme [S] rencontre des difficultés pour acquitter ses charges sociales depuis 2022 ; qu'il reste lui devoir une somme en principal de 25 019.57 € au titre des cotisations salariales, patronales et majorations de retard ; que la dette est certaine, liquide et exigible. A l'audience, M. [W] rappelle le montant de la créance de l'URSSAF et fait état de la cessation des paiements de l'entreprise. Mme [S] a comparu en chambre du conseil. Elle explique qu'un échéancier avec l'URSSAF a été mis en place fixant une mensualité de 600.00 € mais qu'il y a été mis un terme par l'huissier lui-même. Elle réalise un chiffre d'affaires constant (entre 4 500 et 6 500 € par mois). Aucun crédit n'a été contracté et l'entreprise est suivie par le cabinet comptable SOGECO. Le ministère public, à qui la cause a été transmise, a visé le dossier. Attendu qu'il apparaît que l'EIRL [O] [S] n'est pas en mesure de régler les sommes dues au titre des cotisations échues, suffisamment établies par les titres produits par le créancier requérant. Attendu que l'ancienneté et l'importance des sommes dues, ainsi que le caractère infructueux des poursuites démontrent l'état de cessation des paiements de l'EIRL [O] [S], caractérisé par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, Que la cheffe d'entreprise ayant manifesté son souhait à l'audience de poursuivre son activité, il convient, dans l'attente de disposer d'éléments comptables plus complets d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Que la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 15/07/2024, délai maximum autorisé par la loi. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EIRL [O] [S] inscrite au RNE sous le numéro 883 222 432 dont l'établissement est [Adresse 3]. INVITE le cas échéant, les salariés à désigner, au sein de leur entreprise, un représentant des salariés, dans les conditions de l'article L.621-4 du code précité et à déposer au greffe le procès-verbal de désignation ou de carence. FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 15/07/2024. FIXE la fin de la période d'observation à six mois, convoque cependant, dès à présent, conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, Mme [S], en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer –[Adresse 4] à l'audience du 12/03/2026 à 09:45 date à laquelle le tribunal se prononcera sur la poursuite de la période d'observation au vu d'un rapport démontrant que l'entreprise respecte ses obligations légales et dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de l'activité. NOMME M. Xavier DIERS juge commissaire. DESIGNE la SELARL [L] MANDATAIRES ET ASSOCIES - RM&A - représentée par Me [P] [F] [Adresse 5] mandataire judiciaire, lequel établira en application des articles L 621-1 & L 631-18, la liste des créances dans le délai de douze mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. DESIGNE la SARL [Q] & RICHMOND - ENCHERES COTE D'OPALE [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L622-6 du Code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur, dont il déposera rapport dans les huit jours de sa saisine. ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière. EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure. le greffier Laurence PIDOU le président.
Articles de loi cités
article L.631-15 du code de commercearticle L.621-4 du code précité et à déposer au greffarticle L622-6 du Code de commerce et la prisée de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
69b814fbcdc6046d47dcd244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA