Trib. de CommerceProcédures collectives - (Chambre du Conseil)
Trib. de Commerce · Procédures collectives - (Chambre du Conseil) — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69b81580cdc6046d47dcde2e
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER 2ème chambre 08/01/2026 RG : 2025 007416 - JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE c/ LE 58 (SARL) Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Renaud BERTELOOT président de chambre, M. Régis MEPLON et Mme Françoise WHEATLEY, juges, assistés de Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé. En présence de Mme Cécile GRESSIER, Procureure de la République. M. [J] [Z], représentant la société LE 58 (SARL) - [Adresse 1], brasserie, crêperie, glacier - a effectué le 16/12/2025 au greffe du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, la déclaration de cessation des paiements de ladite entreprise et a, en conséquence, sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. M. [Z] a comparu en chambre du conseil à l'audience du 08/01/2026. Il a déclaré avoir constaté une baisse d'activité depuis septembre 2025. Il fait état du passif limité de la société notamment constitué d'une dette de TVA et de loyer. Le dirigeant souhaitant poursuivre l'activité confirme à l'audience sa demande d'obtenir le bénéfice d'un redressement judiciaire. Le tribunal a pris acte de ces déclarations et constaté qu'il ressort des pièces et documents produits que la société LE 58 (SARL) ne dispose d'aucun actif disponible déclaré, au regard d'un passif déclaré échu et à échoir de 67 852.00 € (dont 48 000.00 € échus). Le ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Attendu que la société LE 58 (SARL) n'est pas en mesure d'honorer son passif exigible avec son actif disponible ; que son état de cessation des paiements est ainsi démontré et la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 08/07/2024 délai maximal autorisé par la loi. Qu'eu égard au souhait formulé par le chef d'entreprise il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LE 58 (SARL) immatriculée sous le n° 984 562 769 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 2]. INVITE le cas échéant, les salariés à désigner, au sein de leur entreprise, un représentant des salariés, dans les conditions de l'article L.621-4 du code précité et à déposer au greffe le procès-verbal de désignation ou de carence. FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 08/07/2024. FIXE la fin de la période d'observation à six mois, convoque cependant, dès à présent, conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, la société LE 58 (SARL), prise en la personne de son représentant légal, en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 3] à l'audience du 26/02/2026 à 09:30 date à laquelle le tribunal se prononcera sur la poursuite de la période d'observation au vu d'un rapport démontrant que l'entreprise respecte ses obligations légales et dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de l'activité. NOMME M. Régis MEPLON juge commissaire. DESIGNE la SELARL [O] MANDATAIRES ET ASSOCIES - RM&A - représentée par Me [U] [C] [Adresse 4] mandataire judiciaire, lequel établira en application des articles L 624-1 & L 631-18 du code de commerce, la liste des créances dans le délai de douze mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. DESIGNE la SARL DEBACKER & RICHMOND - ENCHERES COTE D'OPALE [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur, dont il déposera rapport dans les huit jours de sa saisine. ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière. EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure. le président Renaud BERTELOOT le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69b81580cdc6046d47dcde2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA