Trib. de CommerceProcédures collectives - (Chambre du Conseil)
Trib. de Commerce · Procédures collectives - (Chambre du Conseil) — 15 janvier 2026
- ECLI
- 69b815ddcdc6046d47dce625
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 3 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER 2ème chambre 15/01/2026 RG : 2025 007475 - JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE C/[M] [F] [R] (SASU) ENTRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] - [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège. PARTIE DEMANDERESSE, représentée par M. [B] [W] muni d'un pouvoir de Mme [S] [N], directrice régionale. D'UNE PART. ET : [M] [F] [R] (SASU) - [Adresse 2] - restauration rapide sur place et à emporter, livraison à domicile – 839 724 [Adresse 3] PARTIE DEFENDERESSE, non comparante ni représentée. D'AUTRE PART. Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Xavier DIERS vice-président, M. Yves SZRAMA et M. Daniel PARENTY juges, assistés de Me Laurence PIDOU, greffier associé. Suivant exploit en date du 17 décembre 2025, délivré par Me [U] [E] (remise à étude), l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a fait citer devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, pour l'audience du 15/01/2026, la société [M] [F] [R] (SASU) aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure collective. A l'appui de son assignation, l'URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1] fait valoir que la société [M] [F] [R] (SASU) rencontre des difficultés pour acquitter ses charges sociales depuis octobre 2019; qu'il reste lui devoir une somme en principal de 130 530.38 € au titre des cotisations salariales, patronales et majorations de retard ; que la dette est certaine, liquide et exigible. A l'audience, M. [W] soutient l'assignation délivrée par l'URSSAF et rappelle le montant de la créance. Il précise qu'un salarié a été déclaré. Le ministère public, à qui la cause a été transmise, a visé le dossier. Attendu qu'il apparaît que la société [M] [F] [R] (SASU) n'est pas en mesure de régler les sommes dues au titre des cotisations échues, suffisamment établies par les titres produits par le créancier requérant. Attendu que l'ancienneté et l'importance des sommes dues, ainsi que le caractère infructueux des poursuites démontrent l'état de cessation des paiements de la société [M] [F] [R] (SASU), caractérisé par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Qu'il échet en conséquence, en l'absence du débiteur régulièrement convoqué, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire afin d'identifier si la société exerce encore une activité et emploie ou non encore des salariés. Que la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 15/07/2024, délai maximum autorisé par la loi. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, [Y] une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [M] [F] [R] (SASU) immatriculée sous le n° 839 724 572 RCS [Localité 2] dont le siège social est [Adresse 2]. INVITE le cas échéant, les salariés à désigner, au sein de leur entreprise, un représentant des salariés, dans les conditions de l'article L.621-4 du code précité et à déposer au greffe le procès-verbal de désignation ou de carence. FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 15/07/2024. FIXE la fin de la période d'observation à six mois, convoque cependant, dès à présent, conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, la société [M] [F] [R] (SASU), en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulognesur-Mer–166 [Adresse 4] - à l'audience du 12/02/2026 à 14:45 date à laquelle le tribunal se prononcera sur la poursuite de la période d'observation au vu d'un rapport démontrant que l'entreprise respecte ses obligations légales et dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de l'activité. NOMME M. Yves SZRAMA juge commissaire. DESIGNE la SELARL W R A - WIART C. & [Q] [J]. - prise en la personne de Me [J] [Q] [Adresse 5] mandataire judiciaire, lequel établira en application des articles L 621-1 & L 631-18, la liste des créances dans le délai de douze mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. DESIGNE la SELARL [K] [A] - [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L622-6 du Code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur, dont il déposera rapport dans les huit jours de sa saisine. ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière. EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure. le greffier Laurence PIDOU le président.
Articles de loi cités
article L.631-15 du code de commercearticle L.621-4 du code précité et à déposer au greffarticle L622-6 du Code de commerce et la prisée de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
69b815ddcdc6046d47dce625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA