Trib. de CommerceProcédures collectives - (Chambre du Conseil)
Trib. de Commerce · Procédures collectives - (Chambre du Conseil) — 29 janvier 2026
- ECLI
- 69b81736cdc6046d47dd0460
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 8 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER 2ème Chambre 29/01/2026 RG : 2026 000180 - JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE C/ [S] [N] [B] Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Renaud BERTELOOT président de chambre, M. Samuel BIGOT et M. Eric BLARET juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé. M. Ludovic [U], président de la société [S] [N] [B] (SAS) [Adresse 1] - atelier de mécanique et de réparation de motocycles - a effectué le 19/01/2026 au greffe du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, la déclaration de cessation des paiements de ladite entreprise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. M. [U] a comparu en chambre du conseil à l'audience du 29/01/2026. Il a déclaré vouloir cesser son activité face aux difficultés économiques rencontrées et en raison de ses problèmes de santé rendant la gestion de la société compliquée. Il fait état du passif de la société notamment constitué d'une dette de TVA à hauteur de 12 647.00 € en raison de l'assujettissement de la société à cette taxe sur des opérations d'importations intracommunautaires de ferraille, ce qu'il ignorait. Le tribunal a pris acte de ses déclarations et constaté qu'il ressort des pièces et documents produits que la société [S] [N] [B] ne dispose d'aucun actif disponible déclaré au regard d'un passif échu déclaré de 23 737.80 €. Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Attendu que la société [S] [N] [B] n'est pas en mesure d'honorer son passif exigible avec son actif disponible, son état de cessation des paiements étant démontré, le tribunal fixera provisoirement la date de cessation des paiements au 29/07/2024, délai maximal autorisé par la loi eu égard à la date d'exigibilité de la TVA. Qu'eu égard à l'insuffisance de chiffre d'affaires et au souhait formulé par le dirigeant, le redressement de l'entreprise apparait impossible et il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Attendu qu'il résulte des informations recueillies au cours de l'audience que l'entreprise dont s'agit remplit les conditions légales afin que la liquidation judiciaire simplifiée soit prononcée (art. D 641-10 alinéa 1er). PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.644-1 à L.644-6 du code de commerce. OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société [S] [N] [B] (SAS) immatriculée sous le n° 828 684 209 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 2]. FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 29/07/2024. NOMME M. Samuel BIGOT juge commissaire. DESIGNE la SELARL [Adresse 3] C. & [H] [T]. - prise en la personne de Me [T] [H] - [Adresse 4] liquidateur. DESIGNE la SELARL ELODIE [Localité 2] [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur, dont il déposera rapport dans les huit jours de sa saisine. VU les dispositions des articles L 644-5 et D 641-10 du code de commerce fixant à six mois au plus tard après le jugement le délai dans lequel la clôture de la procédure doit être examinée ; convoque dès à présent par acte extrajudiciaire la société [S] [N] [B] (SAS), prise en la personne de son représentant légal, en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 6] à l'audience du 09/09/2026 à 11:15 pour l'examen de la clôture de la procédure ou sa conversion en liquidation judiciaire de droit commun. DIT qu'il appartiendra à M. [U] d'informer le tribunal et le mandataire liquidateur ci dessus désigné de tout changement d'adresse personnelle, afin d'être joint à tout moment pour les besoins de la procédure. ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière. EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure. le président Renaud BERTELOOT le greffier.
Articles de loi cités
article L622-6 du code de commerce et la prisée de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
69b81736cdc6046d47dd0460
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA