Trib. de CommerceOPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER
Trib. de Commerce · OPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69b831accdc6046d47df2248
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N°220 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - AFFAIRE : SARL DEGRIF AUTO / SARL NEO -RESSO URCES RO LE GENERAL : N° 2024 003109 JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ ENTRE : La SARL DEGRIF AUTO, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse à l'injonction de payer, Défenderesse à l'opposition, Comparant par Maître David TEYSSIER, SCP TREINS – POULET – VIAN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, ET : La SARL NEO-RESSOURCES, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse à l'injonction de payer, Demanderesse à l'opposition, Comparant par Maître Alexis HABASQUE, EURL HBSK CONSEIL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND. Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 7 avril 2025, de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Président de chambre, de Monsieur Roland GIBERT, Juge, et de Madame Evelyne SERIN-CABEAU, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier. Faits et Procédure : La SARL DEGRIF AUTO exerce une activité de réparation automobile. A ce titre, elle a effectué des prestations d'entretien et de réparation sur des véhicules appartenant à la SARL NEO-RESSOURCES. Douze factures, émises entre août 2022 et février 2023 pour un montant total de 6 222,62 € sont restées impayées. Malgré plusieurs relances, une mise en demeure datée du 1 er décembre 2023, et une promesse de règlement pour le 31 mars 2024, aucun paiement n'est intervenu. La SARL DEGRIF AUTO a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 19 février 2024, à l'encontre de la SARL NEO-RESSOURCES. Par ordonnance en date du 1 er mars 2024, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SARL NEO-RESSOURCES de payer à la SARL DEGRIF AUTO, en deniers ou quittances valables, la somme de 6 222,62 € en principal outre intérêts légaux, la somme de 6,08 € pour frais de procédure, la somme de 51,07 € pour les frais de requête, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 € T.V.A incluse. L'ordonnance a été signifiée à la SARL NEO-RESSOURCES par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, remis à personne morale. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Par courrier de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 15 avril 2024, la SARL NEO-RESSOURCES a formé opposition à cette ordonnance. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l'audience du 10 juin 2024. L'affaire appelée à l'audience du 10 juin 2024 a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 7 avril 2025 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 prorogé au 7 juillet 2025. Par conclusions, la SARL DEGRIF AUTO demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil. Vu l'article 1231-1 du même Code, Juger la société DEGRIF AUTO recevable et bien fondée en son action ; Y faisant droit. Condamner la société NEO-RESSOURCES à payer à la société DEGRIF AUTO les sommes suivantes : 6 222.62 € au titre des factures impavées, outre intérêt au taux légal de 1.5% par mois passé le délai de 30 jours nets à réception de la facture et paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée en application des stipulations contractuelles figurant en bas de facture ; 2 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et matériel subi en raison du temps perdu et des tracasseries juridico-administratives subies pour régler cette mauvaise querelle ; Condamner la société NEO-RESSOURCES à récupérer à ses frais le véhicule RENAULT Kangoo [Immatriculation 1] non roulant dans les locaux de la société DEGRIF AUTO, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner la société NEO-RESSOURCES à payer à la SARL DEGRIF AUTO la somme de 2 500 € au titre de l'article 700, outre les entiers dépens d'instance. Par conclusions en défense, la SARL NEO-RESSOURCES demande au tribunal de : I - Sur le bien-fondé des factures : Vu l'article 1353 du Code civil, Vu les pièces produites, Constater le défaut d'ordres de réparations signées par la société NEO-RESSOURCES ; Constater l'absence de bien-fondé de la demande en paiement de la société DEGRIF AUTO : Débouter la société DEGRIF AUTO de l'ensemble de ses demandes ; II- Sur la rétention d'un véhicule : Vu l'article 1217 du Code civil, Vu les pièces produites, Constater l'inexécution contractuelle fautive de la société DEGRIF AUTO ; Prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société DEGRIF AUTO ; Condamner la société DEGRIF AUTO au paiement d'une somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts à la société NEO-RESSOURCES ; Condamner la société DEGRIF AUTO à restituer le véhicule à la société NEO-RESSOURCES sous astreinte de 100 € par jour ; III- Sur l'échelonnement du paiement de la créance de la société DEGRIF AUTO : Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces produites, Si par extraordinaire, il était fait droit aux demandes de la société DEGRIF AUTO, Prononcer un échelonnement de paiement de la créance sur une durée de 24 mois ; IV- Sur les frais de procédure : Vu les articles 700 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces produites, Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Condamner la société DEGRIF AUTO à payer à la société NEO-RESSOURCES une somme de 900 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société DEGRIF AUTO aux entiers dépens ; Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires. Moyens des parties : A l'appui de sa demande, la SARL DEGRIF AUTO soutient : Que la relation d'affaires établie et répétée entre les parties rend inutile la signature systématique d'un ordre de réparation ; Que les précédentes factures, établies selon le même procédé, ont été payées sans contestation ; Que l'article 1103 du Code civil impose le respect des conventions légalement formées, et l'article 1104 du même code commande leur exécution de bonne foi ; Que la SARL NEO-RESSOURCES est donc tenue de régler les prestations exécutées ; Que concernant le véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1], aucune rétention fautive n'existe : un devis a été proposé, non accepté, et le véhicule est resté en l'état ; Qu'elle sollicite, outre le paiement des sommes dues : * une indemnité de 2 000 € pour préjudice subi, * la récupération du véhicule par la SARL NEO-RESSOURCES sous astreinte, * 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Qu'enfin, elle s'oppose aux délais de paiement sollicités par la défenderesse dans ses dernières conclusions. En réponse, la SARL NEO-RESSOURCES expose : Qu'elle s'oppose à la demande de la société DEGRIF AUTO faute d'ordre de réparation signé ; Qu'elle invoque l'absence de preuve de la commande et donc de la créance, en application de l'article 1353 du Code civil ; Qu'elle demande la résiliation du contrat de réparation du véhicule Renault Kangoo aux torts de la SARL DEGRIF AUTO et la condamnation de celle-ci à lui verser 7 000 € à titre de dommages et intérêts ; Qu'elle sollicite également la restitution du véhicule sous astreinte et subsidiairement, l'échelonnement de la dette sur 24 mois, à défaut de quoi, elle se trouvera dans l'obligation de solliciter l'ouverture d'une procédure collective. Cela étant exposé, le Tribunal : Attendu tout d'abord qu'il convient de déclarer recevable en la forme l'opposition formée par la société NEO-RESSOURCES, celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ; Sur le bien-fondé de la créance : Attendu qu'il est constant que la SARL DEGRIF AUTO a accompli à plusieurs reprises des prestations pour la SARL NEO-RESSOURCES, sans qu'il soit exigé un ordre de réparation signé préalablement ; Que les factures litigieuses ont été émises selon la même procédure que celles antérieurement payées, sans contestation ; Attendu qu'il résulte de l'article 1103 du Code civil que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; que la relation d'affaires continue entre les parties caractérise l'existence d'un contrat implicite et renouvelé ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Qu'en vertu de l'article 1104 du Code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; qu'en l'espèce, la SARL NEO-RESSOURCES, en sollicitant et acceptant les prestations sans protester immédiatement, puis en promettant un règlement à une date ultérieure, a manifestement reconnu la dette ; Que la SARL NEO-RESSOURCES, invoquant l'absence d'ordre signé, ne démontre pas en quoi les travaux n'auraient pas été commandés ni exécutés ; Or, l'article 1353 du Code civil impose à celui qui conteste une obligation d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, cette preuve fait défaut ; Qu'enfin, la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. com., 13 mars 2008, n°06-21.884) admet que l'absence de devis ou d'ordre signé n'est pas un obstacle au paiement lorsque la prestation a été effectivement réalisée et acceptée ; Que par conséquent, la créance est due et que le tribunal dira la SARL NEO-RESSOURCES mal fondée en son opposition, et la condamnera à payer et porter à la SARL DEGRIF AUTO la somme de 6 222,62 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 1 er décembre 2023, date de la mise en demeure ; Attendu que la SARL NEO-RESSOURCES sera également condamnée à payer et porter à la SARL DECRIF AUTO une indemnité forfaitaire légale de recouvrement de 480 € (40 € x 12 factures) en application des conditions générales de vente ; Sur la demande d'échelonnement : Attendu que l'échelonnement d'une créance relève de l'appréciation souveraine du juge et qu'en l'espèce, aucun élément sérieux ne justifie un tel échelonnement sur 24 mois ; Qu'en effet, la SARL NEO-RESSOURCES ne rapporte pas la preuve de sa prétendue situation financière critique, ni de sa bonne foi dans l'exécution de ses obligations envers la SARL DEGRIL AUTO ; Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL DEGRIF AUTO : Attendu que la SARL DEGRIF AUTO n'apporte pas la preuve qu'elle a subi un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l'octroi d'intérêts moratoires ou qu'elle a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Qu'en conséquence, le tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l'en déboutera ; Sur la situation du véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] : Attendu que la SARL DEGRIF AUTO a proposé un devis de réparation à la SARL NEO-RESSOURCES, jamais accepté ; Qu'il n'est donc pas établi que la SARL DEGRIF AUTO ait été chargée d'une mission effective de réparation ; Qu'il ne saurait lui être reproché de retenir volontairement le véhicule, celui-ci n'ayant fait l'objet ni de demande de restitution, ni de réclamation antérieure ; Qu'en l'absence d'accord sur les réparations, le contrat n'a pu être pleinement formé ; que la SARL DEGRIF AUTO ne peut donc être tenue pour responsable d'une prétendue inexécution ; Qu'en revanche, la SARL NEO-RESSOURCES doit récupérer ledit véhicule, toujours stationné dans les locaux de la SARL DECRIF AUTO, et cela dans un délai raisonnable ; Qu'en conséquence, le tribunal ordonnera à la SARL NEO-RESSOURCES de récupérer le véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] dans les locaux de la SARL DEGRIF AUTO sous astreinte de 200 € par jour de retard après l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et dans la limite de 30 jours ; Sur les demandes reconventionnelles de la SARL NEO-RESSOURCES : Attendu que la SARL NEO-RESSOURCES ne démontre ni la rétention fautive du véhicule par la SARL DEGRIF AUTO, ni l'existence d'un préjudice réel ; qu'il y a donc lieu de rejeter sa demande de 7 000 € à ce titre ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SARL DEGRIF AUTO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner la SARL NEO-RESSOURCES à lui payer et porter la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que le tribunal rappellera l'exécution provisoire de droit du jugement ; Attendu que la SARL NEO-RESSOURCES, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens. * PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SARL NEO-RESSOURCES recevable mais mal fondée en son opposition, En conséquence, Déboute la SARL NEO-RESSOURCES de l'ensemble de ses demandes, Condamne la SARL NEO-RESSOURCES à payer et porter à la SARL DEGRIF AUTO la somme de 6 222,62 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 1 er décembre 2023, Condamne la SARL NEO-RESSOURCES à payer et porter à la SARL DEGRIF AUTO une indemnité forfaitaire légale de recouvrement de 480 € en application des conditions générales de vente, Déboute la SARL DEGRIF AUTO de sa demande de dommages et intérêts, Ordonne à la SARL NEO-RESSOURCES de récupérer le véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] dans les locaux de la SARL DEGRIF AUTO sous astreinte de 200 € par jour de retard après l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et dans la limite de 30 jours, Condamne la SARL NEO-RESSOURCES à payer et porter à la SARL DEGRIF AUTO la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement, Et condamne la SARL NEO-RESSOURCES en tous les dépens, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 94,19 euros, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- OPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69b831accdc6046d47df2248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA