Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69b834e9cdc6046d47df5de4
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 6 436 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - AFFAIRE : SARL BP INFO / SAS SYLINK TEC HNO LO GIE ROLEGENERAL : N° 2024 004775 JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX ENTRE : La SARL BP INFO, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse comparant par l'avocat plaidant Maître Eric-Louis LEVY, SELARL ERIC-LOUIS LEVY, Avocat au Barreau de LYON, et ayant pour avocat postulant Maître Christine DEROYE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, ET : La SAS SYLINK TECHNOLOGIE, dont le siège social est [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse comparant par Maître Adrien ABAUZIT, Avocat au Barreau de PARIS. Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 9 octobre 2025 de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de Chambre, de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, et de Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier. Faits et Procédure : En date du 5 octobre 2021, la SARL BP INFO, société exerçant une activité d'édition de solutions informatiques et de prestations en cybersécurité, a sollicité la SAS SYLINK TECHNOLOGIE, société spécialisée dans la conception et la commercialisation de matériels d'audit de sécurité informatique, pour l'acquisition d'un dispositif dénommé « SYLINK Audit Case ». Ce matériel, présenté comme une valise d'audit automatisé de cybersécurité fondée sur l'intelligence artificielle, a pour objet de permettre la réalisation d'audits de sécurité informatique de manière rapide et simplifiée. En date du 5 octobre 2021, la SARL BP INFO a accepté la facture numéro F20211005 émise par la SAS SYLINK TECHNOLOGIE pour un montant global de 60 000,00 euros toutes taxes comprises, incluant la fourniture du matériel, les licences logicielles nécessaires à son exploitation ainsi qu'une prestation de formation d'un montant de 15 000,00 euros. La livraison du matériel a été effectuée courant octobre 2021. La SARL BP INFO a créé une structure dédiée à l'exploitation du dispositif acquis, et à compter du mois de novembre 2021, a commencé à réaliser des audits de cybersécurité pour ses propres clients en utilisant la valise « SYLINK Audit Case ». Au cours des premiers audits, la SARL BP INFO a constaté des différences de résultats entre plusieurs analyses effectuées dans des conditions identiques, ainsi que des difficultés d'exécution de certaines opérations, notamment lorsque les réseaux audités étaient protégés par des pares-feux, rendant l'accès partiel aux systèmes. En date du 12 janvier 2022, la SARL BP INFO a adressé un premier courrier électronique à la SAS SYLINK TECHNOLOGIE afin de signaler les difficultés rencontrées dans l'utilisation du dispositif. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. En date du 22 avril 2022, la SAS SYLINK TECHNOLOGIE a répondu par courrier électronique en précisant qu'un correctif serait mis en place. Par lettre recommandée avec avis de réception numéro 1A21056498342 en date du 8 avril 2022, la SARL BP INFO a fait part à la SAS SYLINK TECHNOLOGIE des nouvelles anomalies constatées. Par mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception numéro 1A21123547865 en date du 10 juin 2022, la SARL BP INFO a rappelé à la SAS SYLINK TECHNOLOGIE l'absence de formation et le maintien des anomalies techniques constatées. Des échanges entre les deux sociétés se sont poursuivis par courriers électroniques, sans qu'un accord n'ait été trouvé. C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, la SARL BP INFO a fait assigner la SAS SYLINK TECHNOLOGIE à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 5 septembre 2024 pour entendre : Vu les articles 42, 43, 46, 48 du Code de procédure civile, Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1130, 1131, 1137, 1641, 1644, 1645, 1648 et 1240 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée dans l'assignation, Vu les pièces versées au débat, Dire et juger recevable et bien fondée la procédure engagée par la société BP INFO à l'encontre de la société SYLINK TECHNOLOGIE ; Dire et juger le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND compétent ; Y faisant droit, Dire et juger que la société SYLINK TECHNOLOGIE a manifestement fait usage de manœuvres dolosives dans le cadre du contrat la liant à la société BP INFO viciant ainsi le consentement de la société BP INFO ; Dire et juger que la société SYLINK TECHNOLOGIE a manifestement dissimulé des informations déterminantes à la société BP INFO constituant ainsi un vice caché ; Dire et juger que la société SYLINK TECHNOLOGIE a fait preuve de mauvaise foi dans l'intégralité de l'exécution du contrat la reliant à la société BP INFO ; En conséquence, Prononcer la nullité relative du contrat liant la société BP INFO et la société SYLINK TECHNOLOGIE ; Condamner la société SYLINK TECHNOLOGIE à restituer le prix de la vente, soit 60 000 euros TTC à la société BP INFO qui procédera à la restitution du bien ; Condamner la société SYLINK TECHNOLOGIE à régler à la société BPINFO, à titre de dommages et intérêts la somme de 64 360 euros correspondant au préjudice économique subi ; Condamner la société SYLINK TECHNOLOGIE à régler à la société BP INFO, à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000 euros correspondant au préjudice d'image subi ; En tout état de cause, Condamner la société SYLINK TECHNOLOGIE à payer à la société BP INFO la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société SYLINK TECHNOLOGIE aux entiers dépens. L'affaire, appelée à l'audience du 5 septembre 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 9 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026. Par conclusions N°2, la SARL BP INFO maintient l'ensemble de ses demandes telles que formulées dans l'acte introductif d'instance. Par conclusions, la SAS SYLINK TECHNOLOGIE demande au tribunal de : Dire et juger que la société BP INFO n'a été l'objet d'aucun vice de consentement ; Débouter intégralement la société BP INFO de l'intégralité de ses demandes ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Condamner la société BP INFO à verser à la société SYLINK TECHNOLOGIE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Moyens des parties : A l'appui de sa demande, la SARL BP INFO expose : Que le matériel, présenté lors de la vente comme un outil autonome, fiable et simple d'utilisation, n'a pas répondu aux caractéristiques contractuellement annoncées ; Que dès les premières utilisations du dispositif, les rapports générés présentaient des anomalies, certaines analyses présentant des résultats divergents malgré des conditions identiques d'audit ; Que ces écarts de résultats démontrent par conséquent un défaut de fiabilité du dispositif, et que les audits réalisés ne sauraient être considérés comme exploitables ; Que lors de certains audits, des blocages empêchaient la réalisation complète des analyses, notamment lorsque les réseaux audités étaient protégés par des pares-feux, ce qui révèle l'incapacité du matériel à s'adapter à des environnements standards ; Que le matériel nécessite des compétences techniques spécifiques, alors qu'il lui avait été présenté par la SAS SYLINK TECHNOLOGIE comme un produit « clé en main » ; Qu'elle a adressé à la SAS SYLINK TECHNOLOGIE plusieurs correspondances par courrier électronique et lettres recommandées avec avis de réception pour signaler les difficultés rencontrées, restées sans réponse ou sans solution effective ; Qu'elle n'a jamais bénéficié de la formation prévue au contrat, prestation pourtant facturée et considérée comme essentielle à la bonne exécution du matériel, et qu'en l'absence de cette formation, elle n'a pas pu exploiter le dispositif conformément à son usage contractuel; Que cette inexécution constitue un manquement du vendeur à ses obligations principales. En réponse, la SAS SYLINK TECHNOLOGIE soutient : Qu'elle a livré le matériel conformément aux stipulations contractuelles et aux conditions techniques convenues ; Que le matériel livré est fonctionnel, que les rapports produits par la valise sont exploitables et cohérents, et qu'aucun élément ne démontre une défaillance intrinsèque du dispositif ; Que les différences mineures relevées entre plusieurs audits successifs résultent d'un simple bug d'affichage ponctuel corrigé par une mise à jour logiciel, sans incidence sur la fiabilité des résultats ni sur la validité des analyses ; Que le comportement du dispositif lors des audits, notamment l'impossibilité d'accéder à certains postes protégés par des pares-feux, correspond au fonctionnement normal d'un environnement sécurisé et ne saurait être assimilé à un défaut du matériel ; Que le matériel commercialisé ne se substitue pas à l'analyse d'un expert en sécurité informatique, mais constitue un outil d'assistance permettant la réalisation d'audits par un opérateur qualifié et que les griefs formulés reposent sur une mauvaise utilisation du dispositif et sur une méconnaissance des principes élémentaires de sécurité réseau ; Que la SARL BP INFO, société spécialisée dans le domaine de la cybersécurité, est un professionnel averti, disposant de compétences techniques suffisantes pour comprendre et exploiter le dispositif vendu ; Que la SARL BP INFO a exploité le matériel dès sa réception et a commercialisé des prestations d'audit auprès de ses clients, sans émettre de réserve ni solliciter la moindre assistance technique avant plusieurs mois d'utilisation ; Qu'aucune preuve n'est rapportée d'une réclamation formelle relative à la formation prévue au contrat avant la lettre recommandée du 8 avril 2022, ni d'une quelconque mise en demeure préalable d'exécuter cette prestation. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Cela étant exposé, le Tribunal : Attendu qu'en application des dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile, toute personne ayant un intérêt légitime à agir est recevable à former une demande en justice ; Attendu qu'en l'espèce, la SARL BP INFO, partie contractante au contrat conclu en date du 5 octobre 2021 avec la SAS SYLINK TECHNOLOGIE, justifie d'un intérêt direct et certain à agir en qualité d'acheteuse du matériel objet du litige ; Attendu qu'il résulte des pièces contractuelles que le contrat de vente, conclu entre deux sociétés commerciales, porte sur un matériel professionnel et que la cause du litige se rattache à une activité commerciale au sens des articles L. 721-3 et suivants du Code de commerce ; Attendu qu'en conséquence, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, juridiction du lieu de livraison effective et d'exécution du contrat, est territorialement et matériellement compétent pour connaître du litige ; Qu'en conséquence, le Tribunal dira la procédure engagée par la SARL BP INFO recevable et régulière en la forme, et se déclarera compétent pour en connaître ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 445 du Code de procédure civile, aucune note ni pièce nouvelle ne peut être produite après la clôture des débats, sauf autorisation expresse du Tribunal pour éclairer un point précis déjà débattu, dans le respect du principe du contradictoire énoncé aux articles 15 et 16 du même code ; Attendu qu'en l'espèce, le Tribunal a expressément autorisé, lors de l'audience de plaidoirie du 9 octobre 2025, le dépôt d'une note en délibéré limitée à la preuve de la communication de la pièce numéro 24, à savoir l'attestation CERFA établie par Monsieur [Z], ce point ayant été évoqué et débattu contradictoirement à l'audience ; Attendu que, conformément à cette autorisation, la SARL BP INFO a déposé postérieurement à l'audience ladite note, accompagnée de la pièce concernée, et que la SAS SYLINK TECHNOLOGIE a également déposé une note en délibéré pour en contester la recevabilité ; Attendu que les autres documents transmis postérieurement, notamment la liste d'audits, la capture d'écran et l'assignation NIS GROUP, ne relèvent pas du point sur lequel le Tribunal avait autorisé la production d'une note en délibéré, et excèdent par conséquent le cadre de l'autorisation donnée ; Qu'en conséquence, la pièce numéro 24 sera déclarée recevable et prise en considération comme élément régulièrement produit, tandis que les documents et observations postérieurs excédant le cadre de l'autorisation seront écartés des débats ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1137 du Code civil, le dol est constitué lorsqu'une partie obtient le consentement de l'autre par des manœuvres, mensonges ou dissimulations intentionnelles d'informations qu'elle sait déterminantes du consentement ; Attendu qu'en l'espèce, la SARL BP INFO soutient que la SAS SYLINK TECHNOLOGIE aurait commis un dol en présentant le dispositif « SYLINK Audit Case » comme un outil d'audit autonome et intelligent, capable d'effectuer des analyses complètes de cybersécurité sans intervention technique ; Attendu qu'il ressort des plaquettes commerciales et documents précontractuels produits que le dispositif a été présenté comme un outil d'assistance à l'audit, utilisant l'intelligence artificielle pour automatiser la collecte et l'analyse des données, sans que ne soit garantie une autonomie totale du système ni l'absence d'intervention humaine ; Attendu également qu'aucun élément ne démontre que la SAS SYLINK TECHNOLOGIE ait volontairement induit en erreur la SARL BP INFO quant aux caractéristiques techniques du matériel, ni qu'elle ait cherché à obtenir son consentement par des procédés dolosifs ; Attendu qu'en conséquence, le Tribunal dira que le dol allégué n'est pas caractérisé, et que la demande fondée sur l'article 1137 du Code civil sera rejetée ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Attendu qu'il résulte des rapports d'audit versés au débat que le dispositif livré fonctionne et produit des résultats exploitables ; Attendu que sur un ensemble de vingt rapports d'audit réalisés entre novembre 2021 et avril 2022, un seul rapport présente une différence de mise en page ou d'affichage sans altération des résultats techniques, ce qui ne peut être assimilé à un défaut rendant la chose impropre à son usage : Attendu que les blocages constatés lors de certains audits proviennent de la configuration réseau des clients audités, notamment de la présence de pares-feux filtrant les flux entrants et sortants, empêchant la communication complète entre le dispositif et les systèmes audités ; Qu'un pare-feu, dans un environnement informatique, a précisément pour fonction d'empêcher l'accès automatique à certaines zones sensibles du réseau ; Que cette restriction, d'ordre sécuritaire, n'est pas imputable au matériel vendu, mais découle des politiques de sécurité locales des entreprises auditées ; Que par conséquent, le comportement du dispositif est conforme à ce qui peut être attendu d'un outil de cybersécurité, et ne révèle aucun vice intrinsèque du produit ; Attendu que la SARL BP INFO, professionnel du secteur de la cybersécurité, est réputée maîtriser les contraintes techniques liées aux audits réseau et ne saurait se prévaloir de son ignorance sur le fonctionnement d'un pare-feu pour imputer au vendeur un vice de la chose ; Attendu qu'en conséquence, la demande fondée sur la garantie des vices cachés sera rejetée Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1104 du Code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi, et que cette obligation s'impose tant au vendeur qu'à l'acheteur : Attendu que la formation prévue au contrat, d'un montant de 15 000,00 euros, n'a pas été dispensée ; Mais attendu d'une part, qu'aucune pièce ne permet d'établir que la SARL BP INFO ait mis en demeure la SAS SYLINK TECHNOLOGIE d'exécuter cette prestation avant la survenance du litige ; Que d'autre part, en exploitant le matériel auprès de ses propres clients sans réserve et sans solliciter la formation, la SARL BP INFO a contribué à la situation qu'elle dénonce, rompant ainsi le lien de causalité entre le défaut allégué et le préjudice invoqué ; Attendu en outre que la SAS SYLINK TECHNOLOGIE justifie avoir proposé des mises à jour logicielles et une assistance technique postérieurement aux premières difficultés signalées, ce qui démontre une exécution de bonne foi de ses obligations contractuelles ; Attendu qu'en conséquence, la demande fondée sur la mauvaise foi contractuelle sera rejetée ; Attendu qu'en conséquence, le Tribunal dira la SARL BP INFO recevable mais mal fondée en ses demandes et l'en déboutera ; Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS SYLINK TECHNOLOGIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner la SARL BP INFO à lui payer et porter la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la SARL BP INFO, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens. * PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND territorialement et matériellement compétent pour connaître du litige, Dit la SARL BP INFO recevable mais mal fondée en ses demandes, Par conséquent, Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Déboute la SARL BP INFO de l'ensemble de ses demandes, Condamne la SARL BP INFO à payer et porter à la SAS SYLINK TECHNOLOGIE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL BP INFO aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69b834e9cdc6046d47df5de4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA