Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 16 janvier 2025
- ECLI
- 69b83e26cdc6046d47e03c7b
- Date
- 16 janvier 2025
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025 Réouverture des débats : MASSIF CENTRAL BATIMENT (SAS) RG 2024 006553 PC 41224374 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 9 janvier 2025 de : Monsieur [Y] BERGER, Président de Chambre, Monsieur Jacques GAILLARD, Juge Monsieur Edgard COPET, Juge Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET. * EN AYANT DELIBERE- Par jugement en date du 18 septembre 2024 ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MASSIF CENTRAL BATIMENT (SAS) - [Adresse 1] "[Adresse 2] ayant pour activité l'entreprise générale du bâtiment. Ce Tribunal a désigné Monsieur [G] [Z] en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL [A], représentée par Maître [Y] [A] comme mandataire judiciaire et a fixé à six mois la période d'observation. Par requête en date du 31 octobre 2024, la SELARL [A], représentée par Maître [Y] [A] sollicite en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le prononcé de la liquidation judiciaire de la société MASSIF CENTRAL BATIMENT (SAS). En cet état, après fixation de l'affaire au rôle par Monsieur le Président de ce Tribunal, la société MASSIF CENTRAL BATIMENT (SAS) a été convoquée par les soins du Greffe à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l'audience du 7 novembre 2024, puis renvoyée successivement aux audiences du 28 novembre 2024 et 9 janvier 2025. Attendu que Monsieur [O] [I] ne s'est pas présenté ni personne pour lui et que la SELARL [A], représentée par Maître [Y] [A], en sa qualité de mandataire judiciaire a comparu. Attendu qu'à l'appui de sa requête, le mandataire judiciaire indique que le dirigeant de la société MASSIF CENTRAL BATIMENT (SAS) ne s'est jamais présenté aux rendez-vous fixés par le mandataire judiciaire, ni aux audiences devant le Tribunal, et que par conséquent, il est impossible d'envisager l'élaboration d'un plan de redressement, Attendu qu'en cours de délibéré, la SELARL [A] prise en la personne de Maître [Y] [A] indique que la société MASSIF CENTRAL BATIMENT (SAS) a procédé à un transfert de siège et à un changement de dirigeant. Qu'à l'appui de son courrier électronique, il précise que le dirigeant est désormais Monsieur [L] [W] et que le siège se situe au [Adresse 3], Attendu qu'à la suite de la requête présentée par le mandataire aux fins de conversion de la procédure et face à la défaillance de la société MASSIF CENTRAL BATIMENT (SAS) à la présente audience, il apparaît opportun d'ordonner la réouverture des débats afin de faire citer à comparaître la société MASSIF CENTRAL BATIMENT (SAS), à sa nouvelle adresse, sur la requête présentée par le mandataire judiciaire aux fins de conversion de sa procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. * PAR CES MOTIFS- Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions, Vu la requête du mandataire judiciaire et le rapport du juge-commissaire, Ordonne la réouverture des débats afin de faire citer à comparaître la société MASSIF CENTRAL BATIMENT (SAS) sur la requête présentée par le mandataire judiciaire aux fins de conversion de sa procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, devant le Tribunal réuni en chambre du conseil à l'audience du jeudi 13 février à 9h15, Réserve moyens et dépens, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
Articles de loi cités
article L 631-15 du Code de Commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
69b83e26cdc6046d47e03c7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA