Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 29 janvier 2026
- ECLI
- 69b85795cdc6046d47e45076
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 20 000 000 €
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - AFFAIRE : SARL [Adresse 1] assistée de la SELARL MJ DE L'ALLIER, man dataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL [Adresse 1] / SAS CHRONOPOST ROLEGENERAL : N° 2024 009100 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX ENTRE : La SARL [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, et assistée de la SELARL MJ DE L'ALLIER, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 3] C - [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse comparant par l'avocat postulant Maître Romain GOURDOU, SCP COLLET – De ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Patrice TACHON, SCP LARDANS - TACHON - MICALLEF, Avocat au Barreau de MOULINS, ET : La SAS CHRONOPOST, prise en son agence de [Localité 2], [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse comparant par Maître [R] [S] suppléant l'avocat postulant la SCP D'AVOCATS BOISSIER, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Carole LAWSON, Cabinet LBEW AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS. Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 13 novembre 2025 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier. Procédure : Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la SARL [Adresse 1] assistée de la SELARL MJ DE L'[Adresse 5], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL [Adresse 1], a fait assigner la SAS CHRONOPOST à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 9 janvier 2025 pour entendre : Dire l'action de la SARL [Adresse 1] recevable et bien fondée ; Vu l'article L.441-11-II.5° du Code de commerce, Condamner la SAS CHRONOPOST à porter et payer à la SARL [Adresse 1] la somme de 12 645,80 €, outre les intérêts de droit sur cette somme taux légal à compter du 15/10/2024 ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce N°35 Condamner la SAS CHRONOPOST en tous les dépens da la procédure et à porter et payer à la SARL [Adresse 1] une somme de 2 000 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire, appelée à l'audience du 9 janvier 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 13 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026. Par conclusions de désistement, la SARL EXPRESS CENTRE assistée de la SELARL MJ DE L'ALLIER, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL [Adresse 1], demandent au tribunal de : Donner acte à la société EXPRESS CENTRE de son désistement d'instance et d'action de la procédure initiée par voie d'assignation en date du 18 décembre 2024 ; Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens. Par conclusions d'acceptation de désistement, la SAS CHRONOPOST demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 384, 394 et 395 du Code de procédure civile, Donner acte à la société CHRONOPOST de son acceptation du désistement d'instance et d'action formulé par les sociétés MJ DE L'ALLIER et [Adresse 1] dans l'instance enregistrées sous le numéro 2024009100 ; En conséquence, Ordonner l'extinction de l'instance, le désistement d'instance et d'action étant parfait ; Ordonner que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens de procédure et frais irrépétibles. Cela étant exposé, le Tribunal : Attendu que la SARL EXPRESS CENTRE assistée de son mandataire judiciaire la SELARL MJ DE L'ALLIER indique se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SAS CHRONOPOST, chaque partie conservant la charge de ses propres frais ; Que la SAS CHRONOPOST accepte ce désistement d'instance et d'action ; Qu'il y a lieu, dès lors, par application de l'article 384 du Code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et de l'action et de se déclarer dessaisi ; Attendu que chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l'instance. * PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile, Constate l'extinction de l'instance et de l'action par suite du désistement de la SARL [Adresse 1] assistée de son mandataire judiciaire la SELARL MJ DE L'ALLIER et se déclare dessaisi, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
69b85795cdc6046d47e45076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA