Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 29 janvier 2025
- ECLI
- 69b85994cdc6046d47e47b78
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - JUGEMENT DU 29/01/2025 Prorogation examen clôture : MOTORSPEED RACING PRODUCTS (SAS) RG 2024 009171 PC 41223077 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 29 JANVIER 2025 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Madame Nicole BANO, Juge Madame Françoise BATTUT, Juge Assistés aux débats de Maître Michel JALENOUES, Greffier. * EN AYANT DELIBERE- Par jugement en date du 14 SEPTEMBRE 2023, ce Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de MOTORSPEED RACING PRODUCTS (SAS) - [Adresse 1] La confection de tous vêtements (prêt à porter et sur mesure) protections et accessoires en toutes matières, concernant les motocyclistes les cyclistes et tous sportifs en général dont les membres de sports collectifs, le négoce de ces vêtements, de ces protections et de ces accessoires, la création, l'acquisition, l'exploitation et la cession de tous procédés marques et brevets se rapportant à l'activité sociale Ce Tribunal a désigné Monsieur [O] [F] en qualité de Juge-Commissaire, et la SELARL MJ [E] représentée par Maître [V] [E] comme liquidateur judiciaire. En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés d'entreprise, ce jugement a fixé conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du Code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée. Attendu que la société MOTORSPEED RACING PRODUCTS (SAS) n'a pas comparu à l'audience, Attendu que le liquidateur nous expose que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société MOTORSPEED RACING PRODUCTS (SAS) ne peut être prononcée en l'état au motif qu'il reste des opérations à réaliser dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Attendu dans ces conditions qu'il convient, en application de l'article L 643-9 alinéa 1 du Code de commerce, de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, et de renvoyer en conséquence l'examen de la clôture à l'audience du 28 JANVIER 2026. * PAR CES MOTIFS- Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, Vu l'article L 643-9 du Code de commerce, Proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société MOTORSPEED RACING PRODUCTS (SAS) devra être examinée et renvoie l'examen de cette clôture devant le tribunal réuni en Chambre du conseil à l'audience du 28 JANVIER 2026, Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
69b85994cdc6046d47e47b78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA