Trib. de CommerceOPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER
Trib. de Commerce · OPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69b8800dcdc6046d47e7469d
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 279 960 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - AFFAIRE : SARL [N] [F] / SARL [K] [H] ROLEGENERAL : N° 2025 002548 JUGEMENT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX ENTRE : La SARL [N] COTTIER, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse à l'injonction de payer, Défenderesse à l'opposition, Comparant par Maître Carole VIGIER, SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, ET : La SARL [K] [H], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse à l'injonction de payer, Demanderesse à l'opposition, Comparant par Maître Romain GOURDOU, SCP D'AVOCATS COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & Associés, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND. Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 3 novembre 2025 de Monsieur Roland GIBERT, Président de Chambre, de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Juge, et de Monsieur François VESSELY, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier. Faits et Procédure : La SARL [K] [H] fournit des équipements essentiellement destinés à des commerces de boucherie, charcuterie, traiteurs. Elle possède des véhicules dont elle se sert pour ses livraisons. Le 22 novembre 2023 la SARL [K] [H] a demandé à la SARL [N] COTTIER de prendre en charge son véhicule Opel Movano immatriculé [Immatriculation 1] pour l'amener à la concession Opel Oppidum de [Localité 1] suite à un problème de véhicule fermé et de clefs égarées. La concession Opel Oppidum a refusé de réceptionner le véhicule et la SARL [N] COTTIER l'a récupéré dans ses locaux. Le 14 février 2024, le conseil de la SARL [K] [H] a mis en demeure la SARL [N] COTTIER de ramener le véhicule à la concession Opel et la SARL [K] [H] a adressé une facture de gardiennage pour 2 379,66 € TTC avec mise en demeure de payer, à la SARL [K] [H]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 février 2024, le conseil de la SARL [K] [H] a contesté le bien-fondé de cette facture et a redemandé à la SARL [N] COTTIER la restitution du véhicule sous 5 jours. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. N°10 Le véhicule a été enlevé le 29 février 2024 sous contrôle d'huissier et la SARL [N] COTTIER a établi ce même jour une nouvelle facture de gardiennage pour un montant de 2 799,60 € TTC. Cette facture demeurant impayée, c'est dans ces conditions que la SARL [N] COTTIER a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 2 janvier 2025, à l'encontre de la SARL [K] [H]. Par ordonnance en date du 17 janvier 2025, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SARL [K] [H] de payer à la SARL [N] COTTIER, en deniers ou quittances valables, la somme de 2 799,60 € en principal avec intérêts légaux, la somme de 6,71 € pour frais de mise en demeure, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse. L'ordonnance a été signifiée à la SARL [K] [H] par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, remis à personne morale. Par courrier de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 3 mars 2025, la SARL [K] [H] a formé opposition à cette ordonnance. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l'audience du 12 mai 2025. L'affaire appelée à l'audience du 12 mai 2025 a fait l'objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 3 novembre 2025 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026. Par conclusions récapitulatives et en réponse, la SARL [N] COTTIER demande au tribunal de : Vu les articles 1915 et suivants du Code civil, Confirmer l'ordonnance portant injonction de payer ; Condamner la société [K] [H] à payer à l'EURL [N] COTTIER la somme de 2 799,60 € ; La condamner à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens dont les frais de procédure d'injonction de payer. Par conclusions N°2, la SARL [K] [H] demande au tribunal de : Vu les articles 1915 et suivants du Code civil, Débouter la SARL [N] COTTIER de toute demande et la condamner au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Moyens des parties : A l'appui de sa demande, la SARL [N] COTTIER expose : Que la SARL [K] [H] soutient qu'elle lui a seulement demandé d'acheminer le véhicule au garage Opel et non de l'entreposer chez elle ; Qu'elle a proposé à la SARL [K] [H] de lui restituer le véhicule ou de l'entreposer dans ses locaux; Que, suivant l'attestation de son salarié Monsieur [Q], le véhicule a été entreposé dans ses locaux à la demande d'un salarié de la SARL [K] [H] ; Que le coût du stockage du véhicule avait été communiqué par téléphone à la SARL AUCERE [H] par sa salarié Madame [D] [X] ; Qu'il y a eu contrat de dépôt au sens des dispositions de l'article 1915 du Code civil ; Que le temps particulièrement long du 22 novembre 2023 au 29 février 2024 durant lequel la SARL [K] [H] a laissé le véhicule entreposé chez elle a bien fait naître un contrat de dépôt qui ne saurait être gratuit ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce Que le Tribunal devrait donc condamner la SARL [K] [H] à lui payer et porter la somme de 2 799,60 € TTC correspondant aux frais de gardiennage du véhicule pour la période du 22 novembre 2023 au 29 février 2024 ainsi qu'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En réponse, la SARL [K] [H] soutient : Que vu l'article 1915 du Code civil : un contrat de dépôt se forme entre les parties lorsqu'un véhicule est confié pour réparation, ce qui en l'espèce n'est pas le cas ; Que c'est de sa propre initiative que la SARL [N] COTTIER a entreposé le véhicule dans ses locaux; Que les attestations fournies par Monsieur [L] [Q] et Madame [D] [X] ne permettent pas de justifier qu'il y ait bien un contrat de dépôt ou un accord de sa part ; Qu'elle a bien contesté le contrat de dépôt dans son courrier du 16 février 2024 ; Que le Tribunal devrait donc débouter la SARL [N] COTTIER de toute demande et la condamner au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Cela étant exposé, le Tribunal : Attendu tout d'abord qu'il convient de déclarer recevable en la forme l'opposition formée par la SARL [K] [H], celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ; Attendu, sur le fond, que la SARL [K] [H] a confié à la SARL [N] COTTIER la prise en charge de son véhicule Opel Movano immatriculé [Immatriculation 1] pour son acheminement au garage Opel Oppidum à [Localité 1] et non pour réparation qui l'aurait obligé à le conserver et le gardienner ; Attendu que la SARL [K] [H] s'est acquittée d'une facture de remorquage, correspondant à la prestation demandée, établie par la SARL [N] COTTIER pour un montant de 194,71 euros TTC ; Attendu qu'à la suite du refus de la société Opel Oppidum de réceptionner le véhicule, la SARL [N] COTTIER a entreposé le véhicule dans ses locaux; Attendu que la SARL [N] COTTIER ne produit pas de devis ou de facture proforma établis par ses soins et acceptés par la SARL [K] [H] concernant les frais de gardiennage ; Attendu que la SARL [N] COTTIER ne produit pas de mise en demeure adressée à la SARL [K] [H] de récupérer son véhicule sans délai dans les jours qui suivent son entreposage dans ses locaux; Attendu que la SARL [N] COTTIER n'apporte pas de preuve d'avoir proposé les conditions d'un contrat de gardiennage à la SARL [K] [H] ou de l'avoir mise en demeure de récupérer le véhicule ; Attendu qu'il conviendra ainsi de débouter la SARL [N] COTTIER de l'ensemble de ses demandes ; Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SARL [K] [H] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner la SARL [N] COTTIER à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la SARL [N] COTTIER, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens. * PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Dit la SARL [K] [H] recevable et bien fondée en son opposition, Déboute la SARL [N] COTTIER de l'ensemble de ses demandes, Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce Condamne la SARL [N] COTTIER à payer et porter à la SARL [K] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Et condamne la SARL [N] COTTIER en tous les dépens, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 91,86 euros, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- OPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69b8800dcdc6046d47e7469d
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