Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 3 avril 2025
- ECLI
- 69b88046cdc6046d47e74b24
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - JUGEMENT DU 03 avril 2025 EURL [B] PRESTIGE EXPRESS (SARL) RG 2025 002674 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 26/03/2025 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, juge rapporteur chargé de la tenue de l'audience en application de l'article 871 du code de procédure civile. Madame Nicole BANO, Juge Madame Francoise BATTUT, Juge Assistés aux débats de Maître Michel JALENQUES, Greffier. * EN AYANT DELIBERE- A la date du 10/03/2025, Monsieur [B] [K] a effectué au Greffe de ce Tribunal la demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire de l'EURL [B] PRESTIGE EXPRESS (SARL) - [Adresse 1]. L'EURL [B] PRESTIGE EXPRESS est une Société à responsabilité limitée régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 839 227 907 et exploite un fonds de commerce de transport public routier de marchandises et/ou location de véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules n'excédant pas 3.5 tonnés de Pma. Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet. Le dirigeant de la société débitrice a été convoqué à comparaître en Chambre du Conseil par les soins du Greffe. Monsieur [B] [K] a comparu à l'audience. Il résulte des informations recueillies et des pièces produites que : * L'entreprise emploie 2 salariés, * Le chiffre d'affaires du dernier exercice s'est élevé à 197.620 euros, * L'actif disponible est inexistant, * Le passif exigible, provisoirement évalué et sous toutes réserves, s'élève à 171.543 euros, le passif à échoir s'élevant à 11.900 euros. Ainsi la société ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible, elle est bien en état de cessation des paiements et la demande est recevable. Attendu que selon les informations recueillies le redressement de l'entreprise est manifestement impossible. Attendu que Madame le Procureur de la République conclut dans son avis transmis au tribunal à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Attendu cependant que le tribunal constate qu'une procédure de liquidation judiciaire a déjà été prononcée à l'encontre de l'EURL [B] PRESTIGE EXPRESS (SARL) par jugement du 20 mars 2025, la demande apparaît infondée, * PAR CES MOTIFS- Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Déboute Monsieur [B] [K] de sa demande de prononcé de liquidation judiciaire à l'encontre de la société l'EURL [B] PRESTIGE EXPRESS (SARL) Condamne le demandeur aux dépens, liquidés à la somme de 57,23 euros TVA incluse, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article 871 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 3 avril 2025
Référence
69b88046cdc6046d47e74b24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA