Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 3 avril 2025
- ECLI
- 69b8830bcdc6046d47e78143
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - JUGEMENT DU 3 AVRIL 2025 Poursuite d'activité : [G] [R] RG 2025003232 PC 41225019 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 27 mars 2025 de : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre, Monsieur Edgard COPET, Juge Madame Ariane GABRIC, Juge Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame [J] [L], * EN AYANT DELIBERE- Par jugement en date du 9 janvier 2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [R] [G] - [Adresse 1] ayant pour activité restaurant et pizzeria. Ce même jugement a désigné Monsieur [W] [K] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [F], représentée par Maître [T] [F] comme mandataire judiciaire. Par jugement en date du 27 février 2025, ce Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [R] [G] et désigné la SELARL [F], représentée par Maître [T] [F] en qualité de liquidateur. Par requête en date du 13 mars 2025, la SELARL [F], représentée par Maître [T] [F] agissant en sa qualité de liquidateur, sollicite l'autorisation pour Monsieur [R] [G] de poursuivre son activité dans le cadre de la liquidation judiciaire pour une période de deux mois en application de l'article L 641-10 du Code de Commerce. En cet état, après fixation de l'affaire au rôle par Monsieur le Président de ce Tribunal, Monsieur [R] [G] a été convoqué par les soins du Greffe à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l'audience du 28 mars 2025. Attendu que Monsieur [R] [G] ne s'est pas présenté, ni personne pour lui, et que la SELARL [F], représentée par Maître [B] [N], en sa qualité de mandataire judiciaire a comparu. Attendu qu'il ressort des informations recueillies et notamment des motifs de la requête présentée par le liquidateur que le maintien de l'activité de Monsieur [R] [G] dont l'autorisation est sollicitée apparaît nécessaire aux besoins de la procédure de liquidation judiciaire notamment au regard de l'intérêt public et de celui des créanciers. Attendu que Madame le Procureur de la République ne s'oppose pas à la requête présentée. Attendu dans ces conditions qu'il convient de faire droit à la requête présentée et d'autoriser en conséquence Monsieur [R] [G] à poursuivre son activité pendant une période de 3 mois et ce pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire. * PAR CES MOTIFS- Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions, Vu les dispositions des articles L 641-10 du Code de Commerce, Autorise Monsieur [R] [G] à poursuivre son activité pendant une période de 3 mois et ce pour les seuls besoins de la procédure de liquidation judiciaire. Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi, Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. Le Greffier, Signé électroniquement par Madame Valentine JALENQUES Le Président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 3 avril 2025
Référence
69b8830bcdc6046d47e78143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA