Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 2 octobre 2025
- ECLI
- 69b88417cdc6046d47e7966f
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 16 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 02 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00250 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EMY2 - 28A AFFAIRE : [M] [G] C/ [U] [L] Copies le 2 octobre 2025 à : Me Catherine MARTY HOLDER Service saisies-immobilières Dossier Grosse délivrée le 2 octobre 2025 à Me Catherine MARTY HOLDER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Monsieur FOUQUET, Président du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, statuant selon la procédure accélérée au fond, conformément aux articles 839 et 481-1 du Code de procédure civile, Assisté de Madame FORNILI, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE Madame [M] [G] divorcée [L] née le 03 Février 1975 à TOULOUSE (31000) demeurant 3 Place des Acacias - 31150 BRUGUIERES représentée par Maître Catherine MARTY HOLDER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE DEFENDEUR Monsieur [U] [L] né le 05 Décembre 1973 à TOULOUSE (3100) demeurant 7 Lotissement Val de Garonne - 82700 SAINT-PORQUIER n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu Débats tenus à l'audience publique du 25 Septembre 2025 Délibéré au 02 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe Mme [M] [G] et M. [U] [L] se sont mariés le 27 septembre 2023 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ils ont acquis le 13 décembre 2008 un ensemble immobilier sur la commune de Saint Porquier, lieu-dit « perdigo » cadastré section E parcelles N°905,906 et 930. L'acquisition a été financée au moyen de deux emprunts destinés à couvrir le prix d'achat et les travaux effectués, emprunts contractés auprès du Crédit Immobilier de France d'un montant de 139 661 € et de 24 000 €. Le divorce de Mme [M] [G] et M. [U] [L] a été prononcé par jugement du 24 août 2023. Par exploit du 5 septembre 2025, Mme [M] [G] a fait assigner M. [U] [L] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire pour son audience du 25 septembre 2025. À cette audience, Mme [M] [G] demande : - l'autorisation de signer seule le mandat de vente desdits biens avec l'agence Carbonnel Immobilier ou à défaut avec toute autre agence immobilière, - l'autorisation de passer seule l'acte de vente amiable dudit bien, quel que soit le prix, - de désigner la SCP [W] [B] [O] commissaire de justice à Castelsarrasin qui sera autorisée, au besoin avec un serrurier et deux témoins, à procéder à l'ouverture des lieux et à y pénétrer pour permettre la visite des lieux qui sera organisée par l'agent immobilier mandaté, - de l'autoriser à faire débarrasser le mobilier garnissant l'immeuble, et ceux afin que l'acquéreur puisse en prendre possession dès la signature de l'acte, - de condamner M. [U] [L] au paiement de 1500€ sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l'article 515-5 du code civil. Elle fait valoir que le prêteur a introduit une procédure de saisie vente pour le recouvrement de la somme de 155 492,10 € et qu'il y a lieu de craindre que le prix d'adjudication soit insuffisant pour apurer la dette solidaire au vu de l'état de l'immeuble. Régulièrement assigné, M. [U] [L] n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 815-5 du code civil dispose qu'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. L'article 815-6 précise que le président du tribunal peut prescrire ou autoriser toute mesure que requiert l'intérêt commun. Mme [M] [G] produit l'assignation qui a été délivrée à elle-même et M. [U] [L] le 24 mars 2025 par le Crédit Immobilier de France aux fins de fixer sa créance à la somme de 155 492,10 € et d'ordonner la vente forcée des biens. Cette assignation fait suite à un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 décembre 2024. Elle produit aussi les courriers adressés à M. [U] [L] le 7 novembre 2024 et le 24 juillet 2025 lui proposant de vendre le bien avant qu'il ne soit saisi. Elle produit encore une estimation de la valeur du bien indiquant la possibilité d'une vente au prix de 150 à 160 000 € net vendeur. Elle produit enfin des photos du logement montrant un état de désordre et de délabrement du mobilier de nature à rendre peu attractif le bien. Ces éléments justifient à la fois la nécessité de la vente et la mise en péril de l'intérêt commun résultant de l'inertie de M. [U] [L]. Il caractérise aussi l'urgence à procéder à cette vente dans l'intérêt commun des parties. Il sera donc fait droit aux demandes de Mme [M] [G]. M. [U] [L] qui succombe sera condamné aux dépens. Il serait en outre inéquitable que Mme [M] [G] conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. M. [U] [L] sera donc condamné à lui payer 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe AUTORISE Mme [M] [G] à : - signer seule le mandat de vente avec l’agence Carbonnel Immobilier ou à défaut avec toute autre agence immobilière, pour la vente du bien saisi sis sur la commune de Saint-Porquier (82700) lieu-dit « Perdigo » 7 lotissement Val de Garonne, cadastré Section E parcelles N°905 N°906 & N° 930 d’une contenance globale de 22a87ca. moyennant le prix de 155.000€ net vendeur, - passer seule l’acte de vente amiable dudit bien, quel que soit le prix, DÉSIGNE la SCP [J]-[O] Commissaires de Justice à Castelsarrasin qui sera autorisée, au besoin avec un serrurier et deux témoins, à procéder à l’ouverture des lieux et à y pénétrer pour permettre la visite des lieux qui sera organisée par l’agent immobilier mandaté, AUTORISE Mme [M] [G] à faire débarrasser le mobilier garnissant l’immeuble, et ce afin que l’acquéreur puisse en prendre possession dès la signature de l’acte, CONDAMNE M. [U] [L] aux dépens, CONDAMNE M. [U] [L] à payer à M. [U] [L] 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
69b88417cdc6046d47e7966f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA