Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 2 octobre 2025
- ECLI
- 69b884e7cdc6046d47e7a682
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 02 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00149 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EK63 - 72I AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence LES RELIGIEUSES représenté par son syndic en exercice SA de HLM à conseil d’administration COO.PAIRS C/ [L] [I], [B] [I] Copies le 2 octobre 2025 à : Me Christophe NEROT Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Monsieur FOUQUET, Président du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, statuant selon la procédure accélérée au fond, conformément aux articles 839 et 481-1 du Code de procédure civile, Assisté de Madame COUTAL, greffier, lors des débats, et de Madame FORNILI, greffier, lors de la mise à disposition PARTIES : DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence LES RELIGIEUSES dont le siège social est sis 1 et bis rue des Religieuses - 82200 MOISSAC représenté par son syndic en exercice SA de HLM à conseil d’administration COO.PAIRS immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 821 723 103 dont le siège social est sis Immeuble Le Phenix - Boulevard Godard - 33300 BORDEAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS Monsieur [L] [I] demeurant 35 Route de l’inondation - 82200 MOISSAC n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu Madame [B] [I] demeurant 35 Route de l’inondation - 82200 MOISSAC n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu Débats tenus à l'audience publique du 11 Septembre 2025 Délibéré au 02 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe LES FAITS ET PROCÉDURE : Par exploit du 1er juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence les religieuses a fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, M. [L] [I] et Mme [B] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Montauban en paiement de 3 862,33 € au titre des charges de copropriété grevant les lots dont ils seraient propriétaires, de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’audience du 11 septembre 2025, M. [L] [I] et Mme [B] [I], régulièrement assignés, n’ont pas comparu. Le syndicat des copropriétaires de la résidence les religieuses a maintenu sa demande. La décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025. MOTIFS : L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le demandeur ne justifie pas des droits de propriété de M. [L] [I] et Mme [B] [I] sur les lots grevés de charges. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter le syndicat des copropriétaires de la résidence les religieuses à produire les pièces utiles à sa démonstration. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire, statuant par décision d'administration judiciaire ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du 16 octobre 2025 à 10h30, INVITONS le syndicat des copropriétaires de la résidence les religieuses à justifier des titres de M. [L] [I] et Mme [B] [I] sur les lots grevés de charges. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 472 du Code de procédure civile prévoit q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
69b884e7cdc6046d47e7a682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA