Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 2 octobre 2025
- ECLI
- 69b884f0cdc6046d47e7a757
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 5 475 147 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00112 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EJ2C - 82C AFFAIRE : Société AD GRAND OUEST C/ [K] [F], Société GAN ASSURANCES, Société MMA ASSURANCES es qualités d’assureur de la SASU AD GRAND OUEST, [I] [P] [B], Société MAAF ASSURANCES es qualités d’assureur de M. [B] Copies le 2 octobre 2025 à : Me Nicolas ANTONESCOUX Me Morgane MORIN Me Jean-Lou LEVI Me Cécile GERBAUD-COUTURE Régie Service expertises Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN ORDONNANCE DE REFERE LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président GREFFIER : Madame COUTAL, lors des débats Madame FORNILI, lors de la mise à disposition PARTIES : DEMANDERESSE Société AD GRAND OUEST immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 775 609 431 dont le siège social est sis 6 Rue Vaucauson - ZI Saint-Serge - BP 90601 - 49106 ANGERS CEDEX 2 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Jérémy GENY- LA ROCCA de la SELARL GENY LA ROCCA, avocats au barreau de METZ, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [K] [F] demeurant 8 Place Sylvain Dumont - 82400 VALENCE D’AGEN représenté par Maître Morgane MORIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assisté de Maître Martin PEYRONNET de la SARLU MPAVOCAT membre de l’AARPI AVIXIO, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Société GAN ASSURANCES es qualités d’assureur de M. [F] immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797 dont le siège social est sis 8-10 Rue d’Astorg - 75008 PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE Société MMA ASSURANCES es qualités d’assureur de la SASU AD GRAND OUEST immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion - 72100 LE MANS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu Monsieur [I] [P] [B] demeurant Lieudit Casterus - 82340 AUVILLAR n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu Société MAAF ASSURANCES es qualités d’assureur de M. [B] immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580 dont le siège social est sis Chaban - 79180 CHAURAY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Cécile GERBAUD-COUTURE de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE Débats tenus à l'audience publique du 11 Septembre 2025 Délibéré au 02 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe FAITS ET PROCÉDURE : Par exploits des 14, 25 et 28 avril 2025, la société AD Grand Ouest a fait assigner M. [S] [F], la société Gan Assurances, la société MMA Assurances, M. [I] [B] et la société MAAF Assurances devant le juge des référés. A l’audience du 11 septembre 2025, la société AD Grand Ouest demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de condamner solidairement M. [S] [F], la société Gan Assurances, M. [I] [B] et la société MAAF Assurances à lui verser une provision de 54 751,47 € et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'elle loue à M. [S] [F] assuré par la société Gan Assurances un local commercial 7 place Sylvain Dumon à Valence d'Agen, que M. [S] [F] a fait intervenir M. [I] [B] assuré par la société MAAF Assurances sur une évacuation d'eau qui s'est révélée contenir de l'amiante, que les travaux ont entraîné une pollution et que son assureur, la société MMA Assurances et les parties dont il recherche la condamnation par provision n'ont pu s'entendre sur la réparation de ses préjudices. M. [S] [F] s'en remet quant à la demande d'expertise. Il conclut au rejet de la demande de provision et à titre subsidiaire demande que M. [I] [B] et son assureur la société MAAF Assurances ainsi que la société MMA Assurances le relèvent et garantissent de toute condamnation. Il soutient qu'il n'a commis aucune faute en faisant intervenir un artisan pour procéder à des réparations dans le local loué et que ces réparations n'ont pas consisté à la coupe du tuyau, la seule poussière générée pouvant provenir de supports en fer qui eux ont été taillés. Il estime que la société AD Grand Ouest n'a pas été exposée un risque d'amiante de son fait et que sa responsabilité ne saurait être engagée. À titre subsidiaire il estime que si sa responsabilité devait être engagée, il disposerait d'une action contre M. [I] [B] qui aurait manqué à ses obligations et pourrait mobiliser la garantie de l'assureur de ce dernier ainsi que la garantie de son propre assureur. La société Gan Assurances demande au juge de débouter la société AD Grand Ouest de l'ensemble de ses demandes et de débouter M. [S] [F] de sa demande de garantie. Elle demande reconventionnellement de condamner la société AD Grand Ouest à lui verser 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses prétentions elle soutient que le contrat invoqué par M. [S] [F] exclut la garantie des sinistres relevant de l'assurance construction obligatoire et que la demande de provision repose sur un rapport non contradictoire. La société MAAF Assurances demande au juge des référés de débouter la société AD Grand Ouest des demandes dirigées à son encontre pour les contrats d'assurance la liant à M. [I] [B] ainsi que des demandes de provision et de paiement d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande en outre de débouter M. [S] [F] de sa demande subsidiaire tendant à être relevé et garanti indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle sollicite enfin la condamnation de tous succombants dans les réclamations présentées à son encontre au règlement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses prétentions elle fait valoir qu'elle n'assurait plus M. [I] [B] au moment de son intervention, celui-ci ayant sollicité une modification de son contrat au début de l'année 2024, telle que s'il avait été couvert, il ne l'aurait été que pour des activités de paysagiste mais, que M. [I] [B] n'ayant pas donné suite à la proposition, aucune couverture n'existait à compter du 2 février 2024 ainsi que cela résulte du courrier qu'elle a adressé à son ancien client le 10 septembre 2024. Elle soutient en outre que M. [I] [B] a déclaré cesser les activités pour lesquelles il est assuré le 31 décembre 2023. Elle en déduit qu'aucune de ces garanties n’étant mobilisable et aucun manquement ne pouvant lui être reproché, la société AD Grand Ouest n'a pas de motif légitime de l'avoir attraite aux opérations d'expertise. Bien que régulièrement assignés, la société MMA Assurances et M. [I] [B] n'ont pas constitué. La décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025. MOTIFS : L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande d’expertise L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La société AD Grand Ouest produit les échanges de courriers, les constats et les comptes-rendus de réunion d'expertise justifiant d'une intervention de M. [I] [B] à la demande de M. [S] [F] susceptible d'avoir généré des poussières d'amiante ayant préjudicié à cette société. Les travaux de M. [I] [B] ont commencé à une date qui n'exclue pas la garantie de la société MAAF Assurances compte tenu de la date du courrier de résiliation. La question de la mobilisation de ses garanties relève de l'appréciation des juges du fond. En l'état la société AD Grand Ouest justifie d'un motif légitime de voir ordonner une expertise à son contradictoire. De même la mobilisation des garanties dues par la société Gan Assurances à M. [S] [F] est une question qui relève de l'appréciation des juges du fond. En l'état la société AD Grand Ouest justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande. 2. Sur la demande provision L'article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il existe une discussion sur l'imputabilité du sinistre et les garanties dues en l'état de laquelle l'obligation des parties ne peut reposer sur une obligation non sérieusement contestable. La demande de provision sera rejetée. 3. Sur les demandes accessoires La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de la société AD Grand Ouest, comme l’avance des frais d’expertise. L'équité ne justifie pas l'allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, ORDONNONS une expertise, DESIGNONS pour y procéder Mme [N] [O] [E] 61 Avenue de Toulouse 31750 ESCALQUENS Tél : 05.62.72.02.02 Fax : 05.62.72.04.26 Port. : 06.16.47.27.14 Mèl : cs.torres@wanadoo.fr Avec pour mission de : - Se rendre sur place, 7 place Sylvain Dumon à VALENCE D’AGEN 82400, après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, - Examiner les travaux réalisés par M. [I] [B], - Dire s'ils ont touché des canalisations ou tout autre partie de l'ouvrage contenant de l'amiante, - Dire si l'intervention sur ces canalisations ou cette partie de l'ouvrage peut être à l'origine des concentrations relevées dans les documents produits par la société AD Grand Ouest, - Le cas échéant, dire si la présence d'amiante était décelable par un professionnel, - Indiquer la conduite que doit avoir un professionnel lorsqu'il rencontre de l'amiante sur un chantier, - Documenter, en rappelant de façon précise les normes non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents, - Dire si des travaux doivent être entrepris d’urgence pour empêcher l’aggravation du préjudice - Chiffrer le montant du préjudice de perte d’exploitation subi par la Société AD Grand Ouest du fait de la fermeture de son local d’exploitation du 6 juin au 1er juillet 2024, - Chiffrer le montant des préjudices subis par la Société AD Grand Ouest, en ce compris le préjudice financier lié à la destruction de son stock, nettoyage de son local commercial, - Faire d’une façon générale toutes investigations et observations utiles à l’effet d’évaluer le préjudice subi. DISONS que : - l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine, - en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise, - l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances, - l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission, - l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, - l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, - l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par la société AD Grand Ouest qui devra consigner la somme 3000€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner, - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus, DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, REJETONS les demandes de provision, CONDAMNONS la société AD Grand Ouest aux dépens, REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Elle demarticle 145 du Code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 835 du Code de procédure civile prévoit qarticle 472 du Code de procédure civile prévoit qarticle 514 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 2 octobre 2025
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69b884f0cdc6046d47e7a757
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