Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69b89040cdc6046d47e8af8e
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00339 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EOA3 - 56C AFFAIRE : [X] [T] C/ Société L’AVIS DU MENUISIER Copies le 8 janvier 2026 à : Me KRIMI-CHABAB Expert (OPALEXE) Service expertises Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN ORDONNANCE DE REFERE LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président GREFFIER : Madame FORNILI PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [X] [T] né le 02 Janvier 1981 à TOULOUSE (31) demeurant 140 Rue des Falbas - 82700 MONTBARTIER représenté par Maître Imane KRIMI-CHABAB de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE DEFENDERESSE Société L’AVIS DU MENUISIER immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 539 863 449 dont le siège social est sis 8 Impasse du Petit Bois - 31140 SAINT LOUP CAMMAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu Débats tenus à l'audience publique du 11 Décembre 2025 Délibéré au 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe FAITS ET PROCÉDURE : Par exploit du 25 mars 2024, M. [X] [T] faisait assigner la SARL Sodicop devant le juge des référés afin de voir ordonner une expertise concernant des désordres affectant des volets vendus par la SARL Sodicop. L'expertise était ordonnée le 13 juin au visa d'un rapport d'expertise et d'un courrier de la SARL Sodicop dont il ressortait que des échanges avaient eu lieu concernant ces désordres. Mme [U] [V] était désignée pour procéder aux opérations. Par exploit du 20 novembre 2025, M. [X] [T] a assigné la société l'avis du menuisier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban afin que lui soient déclarées communes et opposables ces opérations. A l’audience du 11 décembre 2025, M. [X] [T] maintien sa demande et fait valoir que le volet de garage sur lequel porte l'expertise a été posé par la société l'avis du menuisier. Bien que régulièrement assignée, la société l'avis du menuisier n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026. MOTIFS : L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce le rapport susmentionné évoque l'intervention de la société l'avis du menuisier. La demande repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit. La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, RENDONS communes et opposables à la société l'avis du menuisier les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance en date du 13 juin 2024 et confiées à Mme [U] [V], CONDAMNONS M. [X] [T] aux dépens, RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 472 du Code de procédure civile prévoit qarticle 514 du Code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civile prévoit q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69b89040cdc6046d47e8af8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA