Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 2 octobre 2025
- ECLI
- 69b89615cdc6046d47e92a78
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 8 136 360 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - AFFAIRE : SARL [I] PO UMARAT / [P] [W] ROLEGENERAL : N° 2025 005014 JUGEMENT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ ENTRE : La SARL [I] [B], dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse comparant par Maître Romain GOURDOU, SCP D'AVOCATS COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, ET: Monsieur [W] [P], domicilié [Adresse 2], Défendeur ne comparant pas. Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 15 mai 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Jean DELORME, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier. Faits et Procédure : Monsieur [W] [P], exploitant une activité de boucherie, a commandé auprès de la société [I] [B], commercialisant du matériel pour les métiers de bouche, divers matériels pour équiper son commerce. Un devis n°20230469 établi le 14 novembre 2023 a été signé le 12 mars 2024 par Monsieur [W] [P] pour un montant de 67 803 € H.T. soit 81 363,60 € T.T.C. Début 2025, Monsieur [W] [P] a dénoncé le devis sans motif. L'avocat de la société [I] [B] a informé Monsieur [W] [P] par courrier recommandé du 31 janvier 2025 avec avis de réception que le matériel avait été commandé pour être livré dans les délais impartis et qu'il devait en payer le prix. N'ayant plus de nouvelles de Monsieur [P], c'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la SARL [I] [B] a fait assigner Monsieur [W] [P] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 15 mai 2025, pour entendre : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [W] [P] à payer et porter la société [I] [B] la somme de 40 681,80 € ; Condamner Monsieur [W] [P] à payer et porter la société [I] [B] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner le même aux entiers dépens de l'instance. conduminer le mente dux entiers depens de l'instance. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 mai 2025, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce Moyens des parties : A l'appui de sa demande, la SAS [I] [B] expose : Que Monsieur [P] a signé et accepté le devis le 12 mars 2024 ; Que Monsieur [P] a procédé unilatéralement à l'annulation de sa commande ; Que cette annulation est de nature à lui causer un préjudice car le matériel avait déjà été commandé et que cela lui a occasionné un manque à gagner ; Qu'en application des termes du contrat, un acompte de 50 % aurait dû être versé par Monsieur [P] au moment de la commande ; Que l'article 3 de ses conditions générales de vente prévoit qu'en cas d'annulation de commande un dédommagement sera demandé ; Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments et au visa des articles 1103, 1104 alinéa 1 er et 1217 du Code civil, elle est bien fondée à réclamer la condamnation de Monsieur [P] à lui régler la somme de 40 681,80 €, correspondant à la moitié du montant total du devis. Monsieur [W] [P], bien que régulièrement assigné à comparaître, n'est ni présent ni représenté à l'audience. Cela étant exposé, le Tribunal : Attendu que Monsieur [P] a signé en date du 12 mars 2024 un devis d'un montant de 81 363,60 € T.T.C pour l'achat de matériel pour son commerce de boucherie auprès de la société [I] [B] ; Attendu qu'en signant ce devis Monsieur [P] a explicitement accepté l'offre proposé par la société [I] [B] ; Attendu que le devis ainsi signé a valeur de contrat ; Attendu que Monsieur [P] a unilatéralement annulé sa commande ; Attendu qu'il est versé aux débats le courrier recommandé en date du 31 janvier 2025 demandant à Monsieur [P] de régler la créance ; Attendu qu'au visa de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l'inexécution ; Attendu que la société [I] [B] demande de voir condamner Monsieur [W] [P] à lui payer et porter la somme de 40 681,80 € correspondant à la moitié du montant total du devis ; Mais attendu que l'article 3 des conditions générales de vente de la société [I] [B] ne prévoit aucun pourcentage ou montant de dédommagement en cas d'annulation de commande ; Attendu qu'au surplus, la société [I] [B] ne justifie pas du préjudice subi dont elle demande réparation ; Attendu que la demande de la société [I] [B] est régulière, recevable mais partiellement fondée ; Qu'il y a donc lieu, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire partiellement droit à la demande de la société [I] [B] ; Attendu que le préjudice subi par la société [I] [B] peut s'apparenter à une perte de chance ne n'avoir pas pu réaliser la marge commerciale espérée ; Qu'en conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [W] [P] à payer et porter à la société [I] [B] la somme de 7 000 € en dédommagement de l'annulation de la commande et déboutera la société [I] [B] du surplus de sa demande principale ; Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société [I] [B] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner Monsieur [P] à lui payer et porter la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce Attendu que Monsieur [P], qui succombe dans l'instance, sera condamné à supporter les dépens. * PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la demande de la SAS [I] [B] régulière, recevable mais partiellement fondée, En conséquence, Condamne Monsieur [W] [P] à payer et porter à la SAS [I] [B] la somme de 7 000 €, Déboute la SAS [I] [B] du surplus de sa demande principale, Condamne Monsieur [W] [P] à payer et porter à la SAS [I] [B] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [W] [P] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article 1217 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 3 des conditions générales de vente darticle 472 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
69b89615cdc6046d47e92a78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA