Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 3 octobre 2025
- ECLI
- 69b89b06cdc6046d47e98957
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2025 Renouvellement période d'observation : ARTCARA (SARL) RG 2025 005442 PC 41225148 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré 2 octobre 2025 de : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre, Monsieur Jacques GAILLARD, Juge Monsieur Jean DELORME, Juge Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET. EN AYANT DELIBERE- Par jugement en date du 3 avril 2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ARTCARA (SARL) - [Adresse 1], ayant pour activité la fabrication et commercialisation de caramels et confiseries. Ce même jugement a désigné Monsieur [W] [Y] en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL MJ [K] représentée par Maître [Q] [K] comme mandataire judiciaire, et la SELAS AJ UP représentée par Maître [H] [B] en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugements successifs la société ARTCARA (SARL) a été autorisée à poursuivre son activité pendant une période de six mois afin de lui permettre d'élaborer et de déposer un projet de plan de redressement. Après le dépôt au Greffe de ce Tribunal des caractéristiques essentielles de l'entreprise et à l'issue du délai fixé pour le dépôt des offres de reprise en application de l'article R 631-39 du code de commerce, la SELAS AJ UP représentée par Maître [H] [B], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire, a déposé au Greffe de ce Tribunal son rapport sur l'offre de reprise tendant à la cession de la société ARTCARA (SARL) présentée par le candidat repreneur. En cet état, après fixation de l'affaire par Monsieur le Président de ce Tribunal, la société ARTCARA (SARL), le candidat à la reprise, les co-contractants visés à l'article L 642-7 du Code de Commerce et les créanciers titulaires d'un privilège visés à l'article L 642-12 du Code de Commerce, ont été convoqués par les soins du Greffe devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l'audience du 25 septembre 2025, renvoyée à l'audience du 2 octobre 2025. Madame le Procureur de la République, le mandataire judiciaire ainsi que l'administrateur ont été avisés de la date de l'audience. La société ARTCARA (SARL) représentée par Monsieur [T] [J] assisté de Maître [A] [R], la SELAS AJ UP représentée par Maître [H] [B] et la SELARL MJ [K] représentée par Maître [X] [M] ont comparu. Attendu qu'après avoir rappelé l'historique de la procédure et l'origine des difficultés de la société ARTCARA (SARL), l'administrateur judiciaire nous expose que l'offre de reprise présentée par Monsieur [D] [O], figurant dans son rapport établi en application des articles L 642-2 et R.642-1 du Code de commerce, est irrecevable étant donné que Monsieur [D] [O] n'a pu obtenir l'accord de la Caisse d'épargne sur le transfert de la charge des sûretés concernant le prêt 172692E d'un montant de 125.000 euros. Que le mandataire judiciaire confirme l'irrecevabilité de cette offre. Que dans ces conditions, le Tribunal ne pourra que rejeter l'offre présentée par Monsieur [D] [O]. Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la société ARTCARA (SARL) n'a généré aucune dette visée à l'article L 622-17 du Code de Commerce depuis l'ouverture de la procédure et semble en mesure de pouvoir élaborer un plan de redressement ou un plan de cession. Qu'il conviendrait pour ce faire de renouveler sa période d'observation. Attendu que la société ARTCARA (SARL) sollicite l'autorisation de poursuivre son activité et que ni le Juge-Commissaire, ni le mandataire judiciaire ne s'opposent à une telle autorisation. Attendu que Madame le Procureur conclut au rejet de l'offre présentée par Monsieur [D] [O] et au renouvellement de la période d'observation. Attendu dans ces conditions que le Tribunal, selon les éléments précédemment exposés, rejettera l'offre présentée par Monsieur [D] [O] et renouvellera la période d'observation de la société ARTCARA (SARL) pour une nouvelle durée de 6 mois afin de lui permettre de déposer son projet de plan de redressement ou de permettre le dépôt de nouvelles offres en vue d'un plan de cession. * PAR CES MOTIFS- Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du Juge-commissaire, Rejette l'offre de reprise présentée par Monsieur [D] [O], Renouvelle la période d'observation de la société ARTCARA (SARL) pour une période de 6 mois soit jusqu'au 3 avril 2026 avec convocation à l'audience du 23 octobre 2025 à 9h00 conformément aux dispositions des articles L.621-3, L.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce afin de permettre le dépôt d'un plan de redressement et sa consultation par les créanciers, ou l'examen de nouvelles offres en vue d'un plan de cession. Dit que l'indication de la date de l'audience du 23 octobre 2025 à 9h00 heures tient lieu de convocation pour les parties et qu'il sera statué lors de cette audience sur l'examen de nouvelles offres en vue d'un plan de cession, sur le plan de redressement présenté, ou à défaut sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire. Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi, Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. Le Greffier, Signé électroniquement par Maître Valentine JALENQUES Le Président.
Articles de loi cités
article L 642-7 du Code de Commerce et les créanciersarticle L 622-17 du Code de Commerce depuis larticle L 642-12 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
69b89b06cdc6046d47e98957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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