Trib. de CommerceREFERES
Trib. de Commerce · REFERES — 27 janvier 2026
- ECLI
- 69b8a051cdc6046d47e9e7ad
- Date
- 27 janvier 2026
- Condamnation
- 8 474 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : SA ENEDIS / SAS PSP3 ROLEGENERAL : N° 2025 005552 ORDONNANCE DE REFERE DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX ENTRE : La SA ENEDIS, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse comparant par Maître Olivier TOURNAIRE, SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, ET : La SAS PSP3, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse comparant par son avocat postulant Maître Isabelle DUBOIS, SCP Isabelle DUBOIS Katia CHEMIN-NORMANDIN, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuel STENE, Avocat au Barreau de PARIS. Faits et Procédure : La SA ENEDIS a conclu avec la SAS PSP3 une convention aux fins de raccordement au réseau public de distribution d'électricité basse tension dans le cadre du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables d'Auvergne pour une installation de production photovoltaïque située sur la commune de [Localité 1] [Adresse 3]) [Adresse 4]. La convention prévoyait les modalités techniques et le montant de la contribution financière à la charge de la SAS PSP3 soit 25.084,74 € T.T.C., avec le règlement d'un acompte. Après réalisation des travaux, la SA ENEDIS a édité le 16 février 2023 une facture n° 0328 -675480963 laissant apparaître un solde restant dû de 20.067,80 € T.T.C. Les mises en demeure en date des 22 mars 2023 et 6 avril 2023 adressées directement par la SA ENEDIS à la SAS PSP3 ainsi qu'une dernière mise en demeure en date du 9 décembre 2024 adressée à la SAS PSP3 par l'intermédiaire du Conseil de la SA ENEDIS, sont restées infructueuses. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, la SA ENEDIS a fait assigner la SAS PSP3 à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l'audience des référés du 27 mai 2025, aux fins d'entendre : Au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1105 et suivants, 1343-2 du Code civil, 872 et 873 du Code de procédure civile, Condamner la SAS P.S.P.3 à payer et porter à titre provisionnel à la Société ENEDIS la somme principale de 20.067,80 € T.T.C avec intérêt de droit à compter du 22/03/2023, et capitalisation par année entière à compter de cette date ; Condamner la SAS P.S.P.3 à payer et porter à la Société ENEDIS à titre provisionnel la somme de 1.000,00 € titre de dommages et intérêts, outre celle de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire appelée à l'audience du 27 mai 2025, a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 21 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Stéphanie VALLENET, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l'absence de celui-ci légitimement empêché, assistée de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025 prorogé au 27 janvier 2026. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Par conclusions en réponse et demande de délai de paiement, la SAS PSP3 demande au juge des référés de : Vu les pièces produites aux débats, Recevoir la société PSP3, en ses demandes et la dire bien fondée dans ses moyens, fins et prétentions ; Par conséquent, Accorder les plus larges délais à la société PSP3 pour s'acquitter de la créance de ENEDIS ; En toutes hypothèses, Débouter la société ENEDIS de sa demande de condamnation à hauteur de 1.000 euros à des dommages intérêts ainsi qu'à sa demande de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Moyens des parties : A l'appui de sa demande, la SA ENEDIS expose : Qu'aux termes des dispositions des articles 1103, 1104, 1105 et suivants du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ; Qu'en application des dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ; Qu'il est patent qu'au terme des contrats conclus entre les parties, la SAS PSP3 reste redevable envers elle de la somme de 20.067,80 € T.T.C. ; Que la SAS PSP3 n'ayant pas répondu aux mises en demeure qui lui ont été adressées, elle n'a d'autre choix que de saisir la juridiction des référés aux fins d'obtenir la condamnation au paiement provisionnel de ladite somme, outre intérêts capitalisés sur cette somme à compter du 22 mars 2023, ainsi qu'au paiement de légitimes dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle ajoute oralement à l'audience qu'elle s'oppose à la demande de délais de paiement adverse du fait d'un manque de visibilité sur l'échéancier qui de plus n'est justifiée par aucune pièce. En défense, la SAS PSP3 soutient : Que compte tenu des difficultés de trésorerie qu'elle rencontre, elle est dans l'impossibilité de régler la créance invoquée en une seule échéance ; Qu'en effet sa situation comptable est actuellement difficile ; Que dès lors elle sollicite la mise en œuvre d'un échéancier sur 24 mois. Sur ce, Attendu que la SA ENEDIS produit à l'appui de sa demande, une convention d'installation de raccordement datée du 3 mai 2021, une facture après réalisation des travaux datée du 16 février 2023 pour un montant restant dû de 20.067,80 € T.T.C., ainsi que trois mises en demeure datées des 22 mars 2023, 6 avril 2023 et 9 décembre 2024 ; Attendu que la SAS PSP3 ne conteste pas le montant restant dû à ce jour, soit la somme en principal de 20.067,80 € T.T.C. ; Attendu qu'en vertu de l'article 873 al.2 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce est compétent, dans ce cas, pour accorder une provision au créancier ; Qu'il conviendra en conséquence de faire droit à la demande de la SA ENEDIS et de lui accorder à titre de provision la somme de 20.067,80 € T.T.C. au titre du solde de la facture n° 0328-675480963 du 16 février 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023, date de la première mise en demeure; et qu'il sera ordonnée la capitalisation des intérêts, conformément à la demande de la SA ENEDIS, dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil ; Attendu que la SA ENEDIS sollicite par ailleurs, à titre provisionnel, le paiement de la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, mais sans en justifier Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce le montant ; de plus, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu d'accorder en référé de dommages et intérêts pour résistance abusive ; qu'elle sera déboutée de cette demande ; Attendu que la SAS PSP3 sollicite la mise en place d'un échéancier sur 24 mois pour se libérer de sa dette, mais sans apporter la moindre pièce pouvant justifier des difficultés financières qu'elle invoque, de tel sorte que le juge des référés déboutera la SAS PSP3 de sa demande ; Attendu que la SAS PSP3, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens et qu'il paraît équitable de mettre à sa charge par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile les frais non compris dans les dépens engagés par son adversaire pour faire valoir ses droits, que les éléments du dossier permettent de fixer à 2.000,00 €. * PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, Mais dès à présent, par provision, vu l'article 873 al.2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1105 et suivants, 1343-2 du Code civil, Condamnons la SAS PSP3 à payer et porter à la SA ENEDIS la somme principale de 20.067,80 € T.T.C. au titre du solde de la facture n° 0328-675480963 du 16 février 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023, Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil, Déboutons la SA ENEDIS de sa demande de dommages et intérêts, Déboutons la SAS PSP3 de sa demande de délais de paiement, Condamnons la SAS PSP3 à payer et porter à la SA ENEDIS la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons la SAS PSP3 aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € TVA incluse, Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile les fraisarticle 700 du Code de procédure civilearticle 873 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
69b8a051cdc6046d47e9e7ad
Données disponibles
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