Trib. de CommerceREFERES
Trib. de Commerce · REFERES — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69b8c176cdc6046d47ec0fbb
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 7 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : EURL SR IMMO BILIER / SAS [T] LO DGE ROLEGENERAL : N° 2025 008404 ORDONNANCE DE REFERE DU VINGT-ET-UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ ENTRE : L'EURL SR IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse comparant par Maître [W] [L] suppléant Maître Sandrine LEGAY, SELARL AUVERJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, ET : La SAS [T] [R], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse ne comparant pas. Faits et Procédure : Par mandat non exclusif signé le 29 mai 2024 la SCI PERIGNAT a confié à la société SR IMMOBILIER la recherche de locataires pour un local professionnel d'une superficie d'environ 1072 m 2 sis à COURNON D'AUVERGNE moyennant un loyer hors charges annuel de 72 000 € H.T. Le 17 décembre 2024 était signé, pour ce local, un bail commercial entre la société PERIGNAT et la société [T] [R] prévoyant au profit de la société SR IMMOBILIER des honoraires de commercialisation s'élevant à 10 800 € H.T. (12 960 € T.T.C.) à charge du preneur et la même somme à charge du bailleur. Sa facture n°HONO1124 du 16 décembre 2024 d'un montant T.T.C. de 12 960 €, adressée à la société [T] [R], demeurant impayée, la société SR IMMOBILIER l'a mise en demeure de lui régler les 12 960 € par LRAR du 8 février 2025, suivie d'une nouvelle mise en demeure, par l'intermédiaire de son Conseil, datée du 24 février 2025, puis une mise en demeure par l'intermédiaire de son assureur protection juridique GALIAN – SMABTP le 5 juin 2025, d'avoir à régler 13 359,62 € T.T.C. Aucun paiement n'étant intervenu, c'est dans ces conditions que par acte de Commissaire de justice en date du 20 août 2025, l'EURL SR IMMOBILIER a fait assigner la SAS [T] [R] à comparaître devant nous, André DIETZ, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l'absence de celui-ci légitimement empêché, siégeant à l'audience des référés du 9 septembre 2025, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d'entendre : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Condamner la société [T] [R] à payer à la société SR IMMOBILIER, la somme provisionnelle de 12 960 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, outre indemnité forfaitaire provisionnelle de 40 € ; Condamner la société [T] [R] à payer et porter à la société SR IMMOBILIER la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Condamner la société [T] [R] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 septembre 2025, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 21 octobre 2025. Moyens des parties : A l'appui de ses demandes fondées sur l'article 873 du CPC et les articles 1103 et 1342 du Code civil, l'EURL SR IMMOBILIER indique que sa facturation de la somme de 12 960 € TTC à Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce la société [T] [R] est expressément prévue par l'article 32 du bail électroniquement signé le 17 décembre 2024 entre les sociétés SCI PERIGNAT et [T] [R] ; Que sa créance est d'autant moins contestable que par courriel du 7 février 2025 Monsieur [F] [Z] au nom de sa société [T] [R] en a reconnu le principe et subordonné le paiement à une prochaine rentrée de fonds suite à un acte notarié ; Qu'elle s'estime donc bien fondée à voir la société [T] [R] condamnée provisionnellement à lui régler la somme de 12 960 € avec intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2024, outre les 40 € de l'indemnité légale forfaitaire de recouvrement et 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC. La SAS [T] [R], bien que régulièrement assignée à comparaître, n'est ni présente ni représentée à l'audience. Sur ce, Attendu que la société SR IMMOBILIER produit les pièces nécessaires au succès de ses prétentions, savoir : le mandat de recherche de locataires convenu le 29 mai 2024 avec la société PERIGNAT pour le local d'activité-entrepôt sis [Adresse 3] à [Localité 1], la proposition de bail et le bail commercial de ce local signés les 13 novembre et 17 décembre 2024 entre la société PERIGNAT bailleur, et Monsieur [F] [Z] pour la société [T] [R], preneur ; Attendu que l'article 32 de ce bail 3/6/9 prévoyait expressément le paiement par le preneur d'un honoraire de 10 800 € HT (12 960 € TTC) à l'agence SR IMMOBILIER ; Attendu que par mail du 7 février 2025, Monsieur [F] [Z] pour sa société [T] [R] n'a pas contesté sa dette, mais a sollicité patience et compréhension de sa créancière au vu d'une lettre notariée du 5 février 2025 qui annoncerait une vente immobilière et la rentrée de fonds ; Attendu que malgré une nouvelle mise en demeure du 24 février 2025 la société [T] [R] n'a pas réglé la facture d'honoraires n° HONO1124 du 16 décembre 2024 émise par la société SR IMMOBILIER ; Qu'il y aura donc lieu, en application des dispositions de l'article 873 al.2 du Code de procédure civile, de condamner la SAS [T] [R] à payer et porter à titre de provision, à l'EURL SR IMMOBILIER, à ce titre, la somme en principal de 12 960 € T.T.C. outre intérêts au taux légal mais uniquement à compter de la première mise en demeure du 8 février 2025, ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'EURL SR IMMOBILIER les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits en justice ; Qu'ainsi, la somme de 800 € devra lui être payée et portée par la SAS [T] [R] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la SAS [T] [R] - qui succombe dans l'instance - sera condamnée à supporter les dépens. * PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, Mais dès à présent, par provision, vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, Condamnons la SAS [T] [R] à payer et porter à l'EURL SR IMMOBILIER les sommes suivantes : * 12 960 € T.T.C. au titre de la facture impayée n°HONO1124 du 16 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2025, * 40 € au titre de l'indemnité légale forfaitaire de recouvrement, * 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rappelons que l'exécution provisoire est de droit, Condamnons la SAS [T] [R] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
69b8c176cdc6046d47ec0fbb
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