Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 9 octobre 2025
- ECLI
- 69b8c1cecdc6046d47ec156b
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 685 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2025 Redressement Judiciaire : CONSTRUCTION RENOVATION HABITAT - CRH (SAS) RG 2025 008415 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 02/10/2025 de : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre, Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, Monsieur Jean DELORME, Juge, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES Greffier, en présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET. * EN AYANT DELIBERE- Par requête en date du 25 juillet 2025, Madame le Procureur de la République a saisit le Président du présent Tribunal aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements et prononcer à l'encontre de la société CONSTRUCTION RENOVATION HABITAT - CRH (SAS), [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 501 513 295 ayant pour activité la vente, négoce et installation de tous matériels et accessoires liés aux énergies renouvelables, a l'isolation, à la domotique, aux Ntic et à l'amélioration de l'habitat, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire. Par ordonnance présidentielle en date du 2 septembre 2025, en vertu de la requête présentée par Madame le Procureur de la République, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné à Monsieur le greffier de faire citer par acte extra judiciaire la société CONSTRUCTION RENOVATION HABITAT - CRH (SAS), Attendu que la société CONSTRUCTION RENOVATION HABITAT - CRH (SAS) ne s'est pas présentée ni personne pour elle. Attendu qu'il résulte des motifs de la requête que la société CONSTRUCTION RENOVATION HABITAT - CRH (SAS) est redevable envers Madame [O] [P], ancienne salariée, d'une somme de 6850 euros, représentant une condamnation du Conseil des Prud'hommes au titre de liquidation d'une astreinte, et du préjudice moral. Attendu que les saisies attributions sont restées vaines et les comptes bancaires sont débiteurs, Attendu que le commissaire de justice a dressé un procès verbal de recherche infructueuse tendant à attester de la fictivité du nouveau siège social. Que la créance est certaine, liquide et exigible. Que les tentatives d'exécution exercées n'ont pas permis de recouvrer la créance. Attendu ainsi que l'état de cessation des paiements de la société CONSTRUCTION RENOVATION HABITAT - CRH (SAS) est manifeste et qu'il y a lieu en conséquence de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre. * PAR CES MOTIFS- Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions, Prononce à l'encontre de la société CONSTRUCTION RENOVATION HABITAT - CRH (SAS), [Adresse 2] l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce, Fixe provisoirement au 16 septembre 2024 la date de cessation des paiements, Nomme Monsieur [Z] [M] en qualité de Juge-Commissaire, et Monsieur [T] [W] en qualité de Juge-Commissaire suppléant, Nomme la SELARL MJ [U] représentée par Maître [L] [U], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, Désigne en qualité de chargé d'inventaire la SELARL [S], commissaire de justice [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l'article R 622-4 du code de commerce, Fixe à six mois la durée de la période d'observation, Renvoie l'affaire à l'audience du 27 novembre 2025 à 9h00 devant le tribunal réuni en Chambre du Conseil et dit que la signification de la présente décision tient lieu de convocation à cette audience pour la société CONSTRUCTION RENOVATION HABITAT - CRH (SAS). Dit que lors de cette audience du 27 novembre 2025 à 9h00, le tribunal statuera au vu d'un rapport de l'administrateur ou du débiteur, en application de l'article L 631-15 du code de commerce, sur la poursuite de la période d'observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l'activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'Administrateur s'il en a été nommé un ou l'Administrateur, devra réunir le Comité d'Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et R 621-14 du code de commerce, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce, Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce, Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi, Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe. Le Greffier, Signé électroniquement par Maître Valentine JALENQUES Le Président.
Articles de loi cités
article L 631-15 du code de commercearticle L 622-6 du Code de Commerce selon les modalit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
69b8c1cecdc6046d47ec156b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA