Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69b8c3c5cdc6046d47ec3690
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 1 516 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE SAS MADEIN PAST / SAS TECHNO LOGISTIQUE ROLEGENERAL N° 2025 008882 ORDONNANCE Nous Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, Vu la présente instance - enrôlée sous le n° RG 2025 008882 - objet de l'assignation signifiée le 27 août 2025 à la SAS TECHNO LOGISTIQUE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l'audience du 2 octobre 2025 aux fins de la voir condamner à payer à la demanderesse, SAS MADE IN PAST, la somme de 15 162 euros T.T.C. ; outre une indemnité de 4 862,77 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'à supporter les entiers dépens incluant les frais et coûts notamment ceux de recouvrement afférents à la saisie conservatoire, Vu la requête de la SAS MADE IN PAST, adressée au greffe de ce tribunal par courriel du 15 décembre 2025, sollicitant le dépaysement de la procédure de référé-rétractation n° RG 2025 008810 ainsi que de la présente procédure qui l'opposent à la SAS TECHNO LOGISTIQUE au motif que le Président de la SAS TECHNO LOGISTIQUE a été juge consulaire au Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, Vu le courriel en réponse de la SAS TECHNO LOGISTIQUE du 15 décembre 2025, qui ne s'oppose pas au dépaysement sollicité, Vu la qualité d'ancien juge du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND de Monsieur Frédéric LAGOUARRE, Président de la SAS TECHNO LOGISTIQUE, partie à la présente instance, Vu l'ordonnance présidentielle rendue le 16 décembre 2025 (RG 2025 008810) qui a fait droit à la requête en dépaysement en renvoyant ladite affaire devant le Tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY, au motif que si les conditions des articles 342 ou 47 du Code de procédure civile n'étaient pas pleinement remplies du fait de la qualité d'ancien juge du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND du représentant légal de la SAS TECHNO LOGISTIQUE, il convenait d'y faire droit au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation qui ouvre la voie, lorsque les conditions d'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ne sont pas réunies, à une possibilité générale de renvoi devant une juridiction limitrophe, fondée sur l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui consacre le principe du respect de l'impartialité par tout organe juridictionnel, Disons que par ces motifs et visa identiques, il conviendra de renvoyer la présente affaire devant le Tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY, et de réserver en l'état les dépens de la procédure. * PAR CES MOTIFS - Ordonnons le renvoi de la présente affaire enrôlée sous le n° RG 2025 008882 devant le Tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY, Disons qu'à défaut d'appel dans le délai légal, il sera fait application des dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile, Réservons les dépens. Fait à [Localité 1], le 13 janvier 2026. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69b8c3c5cdc6046d47ec3690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA