Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 2 octobre 2025
- ECLI
- 69b8c5c5cdc6046d47ec582b
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 12 436 466 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025 Redressement Judiciaire : FRANCE ECOLINE (SAS) RG 2025 008929 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 25/09/2025 de : Monsieur Thierry BERGER, Président de Chambre, Madame Françoise REUSSE, Juge, Madame Marie CHATEAU, Juge, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Emmanuelle CANO, * EN AYANT DELIBERE- A la date du 12/09/2025, Monsieur [U] [Z] a déposé au Greffe de ce Tribunal la demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société FRANCE ECOLINE (SAS) - [Adresse 1]. La société est une Société par actions simplifiée régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 892 740 317 et exploite un fonds de commerce de vente et installation de systèmes de chauffages économiques et écologiques notamment de pompes à chaleur, de climatisations réversibles et de systèmes d'eau chaude ; isolations ; menuiseries. Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet. Le dirigeant de la société débitrice a été convoqué à comparaître en Chambre du Conseil par les soins du Greffe. Monsieur [U] [Z] a comparu assisté par Maître [C] [E] ainsi que Monsieur [Q] [U], salarié. Il résulte des informations recueillies et des pièces produites que : * L'entreprise emploie 2 salariés, * Le chiffre d'affaires du dernier exercice s'est élevé à 124 364,66 euros, * L'actif disponible s'élève à 2279 euros, * Le passif exigible, provisoirement évalué et sous toutes réserves, s'élève à 27.504 euros et le passif à échoir à 177.878 euros. Ainsi la société ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible, elle est bien en état de cessation des paiements et la demande est recevable. Attendu que Madame le Procureur conclut à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Il échet dès lors d'ouvrir à l'égard de la société FRANCE ECOLINE (SAS) la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce en statuant dans les termes ci-après : * PAR CES MOTIFS- Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions, Ouvre la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce à l'égard de la société FRANCE ECOLINE (SAS) - [Adresse 1], Fixe provisoirement au 1er septembre 2025 la date de cessation des paiements, Fixe à six mois la durée de la période d'observation. Renvoie l'affaire à l'audience du 27 novembre 2025 à 9h devant le tribunal réuni en Chambre du Conseil et dit que la notification de la présente décision tient lieu de convocation à cette audience pour la société FRANCE ECOLINE (SAS). Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce Dit que lors de cette audience du 27/11/2025 le tribunal statuera au vu d'un rapport de l'administrateur ou du débiteur, en application de l'article L 631-15 du code de commerce, sur la poursuite de la période d'observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l'activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Désigne Monsieur [F] [M] en qualité de Juge-Commissaire Désigne Monsieur [G] [D] en qualité de Juge-Commissaire suppléant Désigne la SELARL MANDATUM représentée par Maître [K] [R] - [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, Désigne en qualité de Chargé d'Inventaire la SELARL [Adresse 3] - [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l'article R 622-4 du code de commerce, Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'Administrateur s'il en a été nommé un, ou l'Administrateur, devra réunir le Comité Social et Economique ou les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et R 621-14 du code de commerce, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce, Fixe à dix mois à compter de la publicité au BODACC le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce. Ordonne les mentions, communication et publicités prescrites par la loi, Emploie les dépens en frais de redressement judiciaire, Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article L 631-15 du code de commercearticle L 622-6 du Code de Commerce selon les modalit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
69b8c5c5cdc6046d47ec582b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA