Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 16 janvier 2026
- ECLI
- 69b8c788cdc6046d47ec7583
- Date
- 16 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026 Plan de Redressement : HUMAN BOOSTER (SARL) SARL RG 2025009164 41225125 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 08 JANVIER 2026 de : Madame Stéphanie VALLENET, Président de Chambre, Monsieur Daniel VOISSIER, Juge, Monsieur Jean DELORME, Juge, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET. EN AYANT DELIBERE Par jugement en date du 20 MARS 2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société HUMAN BOOSTER (SARL) - [Adresse 1] SARL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRA ND sous le numéro B 498 294 768. Ce même jugement a désigné Monsieur [P] [U] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL MJ [L] représentée par Maître [Z] [L] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugements successifs, la société HUMAN BOOSTER (SARL) a été autorisée à poursuivre son activité afin de lui permettre d'élaborer et de déposer un projet de plan de redressement. Dans le cadre de la procédure s'appliquant à cette affaire, la société HUMAN BOOSTER (SARL) a déposé au Greffe de ce Tribunal un projet de plan de redressement par continuation. Le mandataire judiciaire a alors procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan déposé. A l'issue de cette consultation et après fixation de l'affaire par Monsieur le Président de ce Tribunal, la société HUMAN BOOSTER (SARL) a été convoquée par les soins du Greffe devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil aux fins de présenter toutes observations utiles en vue de la continuation de l'entreprise et de l'adoption du plan de redressement. Madame le Procureur de la République ainsi que le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience. Attendu que la société HUMAN BOOSTER (SARL) représentée par Maître [T] [R], Madame [D] [Q], directrice salariée, Monsieur [V] [J] comptable, ainsi que le mandataire ont comparu. Attendu que la société HUMAN BOOSTER (SARL) après avoir relaté les difficultés de l'entreprise l'ayant conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, nous expose avoir mis à profit la période d'observation qui lui a été accordée pour élaborer et déposer un projet de plan de redressement par continuation prévoyant les modalités suivantes quant à l'apurement de son passif : PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF 1/ Proposition d'apurement du passif à 100% sur 10 ans Attendu que le passif déclaré tel qu'établi par le mandataire judiciaire s'élève à la somme de 1.352.217, 67 euros. Attendu qu'interrogés par le mandataire judiciaire sur le projet de plan de redressement présenté, 27 créanciers ont répondu favorablement aux propositions d'apurement du passif, 1 étant resté taisant tandis qu'un créancier a fait part de son refus. Attendu que Monsieur le Juge-Commissaire a émis un avis favorable sur le projet de plan de redressement présenté, tout comme Madame le Procureur de la République. Attendu que le Tribunal constate que la société HUMAN BOOSTER (SARL) a sensiblement redressé sa situation depuis l'ouverture de sa procédure de redressement judiciaire comme en témoignent les résultats réalisés au cours de la période d'observation. Qu'ainsi compte-tenu des résultats réalisés et selon les mesures de restructuration opérées au sein de l'entreprise, il semble que la société HUMAN BOOSTER (SARL) sera en mesure de dégager la capacité d'autofinancement nécessaire au bon déroulement de son plan de redressement. Attendu de plus qu'il convient de souligner qu'une large majorité de créanciers a fait part de son accord sur le projet de plan de redressement présenté. Attendu dans ces conditions que la continuation de l'entreprise de la société HUMAN BOOSTER (SARL) subordonnée à la réalisation de ses propositions d'apurement du passif paraît possible. Attendu qu'en conséquence, le Tribunal arrêtera le plan de redressement par continuation présenté par la société HUMAN BOOSTER. Attendu que pour les créanciers ayant accepté les propositions d'apurement du passif prévues par l'unique option du plan et ceux restés taisant et réputés acceptant cette proposition, les remboursements s'effectueront par versements semestriels entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan qui procédera semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l'exécution du plan intervenant à la date anniversaire du plan soit le 16/01/2027. Attendu que pour les créanciers ayant refusé le plan, le Tribunal leur imposera en vertu de l'article L 621-18 du Code de Commerce pour l'apurement de leur créance à 100% une durée de 10 ans, les remboursements s'effectuant par versements semestriels entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan qui procédera semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l'exécution du plan intervenant à la date anniversaire du plan soit le 16/01/2027. Attendu que les créances à terme et à échoir seront remboursées selon les délais stipulés initialement par les parties avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Attendu que les créances de moins de 500 euros, s'il en existe, seront remboursées immédiatement dans les limites des dispositions des articles L 626-20 II et R 626-34 du code de commerce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions, Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport, Vu le projet de plan déposé par la société HUMAN BOOSTER (SARL) et en raison de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, Décide la continuation de l'entreprise de la société HUMAN BOOSTER (SARL), Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise la société HUMAN BOOSTER (SARL) et l'apurement du passif selon le projet déposé, Dit que pour les créanciers ayant accepté les propositions d'apurement du passif prévues dans l'unique option du plan à 100 et ceux restés taisant et réputés acceptant cette proposition, les remboursements s'effectueront par versements semestriels entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan qui procédera semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l'exécution du plan intervenant à la date anniversaire du plan soit le 16/01/2027. Dit que pour les créanciers ayant refusé le plan, le Tribunal, en vertu de l'article L 621-18 du Code de Commerce, leur impose pour l'apurement de leur créance à 100% une durée de 10 ans les remboursements s'effectuant par versements semestriels entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan qui procédera semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l'exécution du plan intervenant à la date anniversaire du plan soit le 16/01/2027. Fixe la durée du plan à 10 ans, Dit que les premiers versements seront affectés au solde éventuel des frais de justice. Dit que par application de l'article L 626-10 du Code de Commerce, Monsieur [X] [O] sera chargé de l'exécution du plan, Dit que l'ensemble des biens de l'entreprise seront inaliénables durant la durée du plan. Nomme pour la durée du plan la SELARL MJ [L] représentée par Maître [Z] [L], Commissaire à l'exécution du plan, laquelle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles, Maintient la SELARL MJ [L] représentée par Maître [Z] [L] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à l'approbation par le juge-commissaire de son compte-rendu de fin de mission visé à l'article R 626-18 du code de commerce. Donne acte aux créanciers de l'entreprise des délais acceptés par eux dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L 626-5 et à l'article L 626-6 du Code de Commerce, Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'exécution du plan saisira sans délai le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan, Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi, Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Articles de loi cités
article L 626-10 du Code de Commercearticle L 626-6 du Code de Commercearticle L 621-18 du Code de Commercearticle L 621-18 du Code de Commerce pour l
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
69b8c788cdc6046d47ec7583
Données disponibles
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