Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 29 janvier 2026
- ECLI
- 69b8dbcecdc6046d47edc961
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 378 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - AFFAIRE : SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES -es-qualité de li quidateur judiciaire de la SAS SAG FRANCE-/ SASU ACC M dén ommée ACC INGENIERIE ET MAINTENANCE ROLEGENERAL : N° 2025 011344 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX ENTRE : La SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SAG FRANCE, dont le siège social était situé [Adresse 2], Demanderesse ayant pour avocat plaidant Maître Prisca WUIBOUT, SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE, ET : La SASU ACC M dénommée ACC INGENIERIE ET MAINTENANCE, dont le siège social est [Adresse 3], dont l'établissement principal est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse ne comparant pas. Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 4 décembre 2025 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier. Procédure : Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, la SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES -es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SAG FRANCE- a fait assigner la SASU ACC M dénommée ACC INGENIERIE ET MAINTENANCE, à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 4 décembre 2025 pour entendre : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1343-1 du Code civil, Vu l'article D 441-5 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence : Condamner la société ACC M à payer la somme de 3 784 € se décomposant comme suit : * 3 744 € TTC en principal, en règlement de la facture n°076977, outre intérêts annuels au taux légal à compter du 31/01/2023 ; * 40 € au titre des frais de recouvrement, Condamner la société ACC M à payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société ACC M aux entiers dépens ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce Condamner la société ACC M à supporter les émoluments prévus par application de l'article A444-32 du Code de commerce, y compris les sommes résultant de l'honoraire de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 décembre 2025 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026. Par conclusions aux fins de désistement reçues au Tribunal par mail en date du 3 décembre 2025, la SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SAG FRANCE demande au tribunal de : Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, Donner acte à la SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [H] [X], agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SAG FRANCE, de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société ACC M ; En conséquence, Prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal de l'affaire inscrite à son rôle sous le numéro RG 2025011344 ; Laisser les dépens à la charge de la société exposante. La SASU ACC M dénommée ACC INGENIERIE ET MAINTENANCE, bien que régulièrement assignée à comparaître, n'est ni présente ni représentée à l'audience. Cela étant exposé, le Tribunal : Attendu que la SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SAG FRANCE indique se désister purement et simplement de son instance et action à l'encontre de la SASU ACC M dénommée ACC INGENIERIE ET MAINTENANCE ; Attendu que la SASU ACC M dénommée ACC INGENIERIE ET MAINTENANCE, bien que régulièrement assignée à comparaître à l'audience du 4 décembre 2025, ne s'est pas constituée et n'a pas conclu ; Qu'il y a lieu, dès lors, par application de l'article 384 du Code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et de l'action et de se déclarer dessaisi ; Attendu que la SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SAG FRANCE, qui se désiste de sa demande, sera condamnée à supporter les dépens de l'instance. * PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile, Constate l'extinction de l'instance et de l'action par suite du désistement de la SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SAG FRANCE et se déclare dessaisi, Condamne la SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SAG FRANCE aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article 384 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
69b8dbcecdc6046d47edc961
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA