Trib. de Commerce · AFFAIRE EN DELIBERE — 8 septembre 2025
- ECLI
- 69b8ec78cdc6046d47ef90a6
- N° pourvoi
- 2024002731
- Date
- 8 septembre 2025
- Condamnation
- 2 104 607 €
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IAFaits
LES FAITS L'activité principale de JUMO est la formation dans le domaine du bien-être. JUMO a sollicité LEASECOM pour financer un écran digital de visioconférence. Les deux ont signé un contrat de location le 7 mars 2023 pour un écran facturé 7 029,00 € HT (8 434,80 € TTC) par BUROTEAM. Durée : 63 mois, loyer mensuel de 139,00 € HT, premier loyer le 1er avril 2023, dernier le 1er juin 2028. Réception de l'écran attestée le 1er avril 2023. JUMO cesse de payer les loyers à partir du 1er juillet 2023 après paiement de 3 loyers sur 63. LEASECOM envoie une mise en demeure par courrier RAR le 19 septembre 2023, réclamant 839,40 € TTC et indiquant qu'à défaut de règlement sous 8 jours, le contrat sera résilié le 27 septembre 2023. JUMO n'a pas réglé. Par ailleurs, JUMO a sollicité BNPP pour financer un copieur multifonctions. Les deux ont signé un contrat de location non daté pour un copieur facturé 4 569,51 € HT (5 483,41 € TTC) par BUROTEAM. Durée : 63 mois, loyer mensuel de 89,00 € HT, premier loyer le 1er juin 2023, dernier le 1er août 2028. Réception du copieur attestée le 2 mai 2023. JUMO cesse de payer les loyers à partir de novembre 2023 après paiement de 5 loyers sur 63. Enfin, JUMO et BUROTEAM ont signé un contrat de maintenance le 18 avril 2023 pour le copieur susmentionné. Durée : 21 trimestres, échéance mensuelle de 108 € HT, plus facturation des pages excédant les plafonds convenus. JUMO cesse de payer des échéances à partir d'octobre 2023 après paiement de quelques échéances sur 63. Le 31 mai 2024, BUROTEAM adresse à JUMO un courrier AR lui indiquant que les impayés sont de 1 293,29 € correspondant à 4 échéances mensuelles et qu'à défaut de règlement au 15 juin 2024, le contrat sera résilié. JUMO n'a pas réglé. Ainsi se présente l'affaire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante : LEASECOM Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST&Associés du barreau de Paris, dans l'intérêt de LEASECOM, demandeur à l'injonction de payer, expose (« Conclusions en demande après opposition n° 2 et en réponse ») : 1. Contexte et exécution des obligations par LEASECOM Contrat de location : LEASECOM (bailleur) a financé un écran digital pour visioconférence pour le compte de JUMO (locataire), fourni par BUROTEAM. Rôle de LEASECOM : LEASECOM a acquis le matériel à la demande de JUMO, qui a choisi librement le fournisseur et le matériel. LEASECOM n'a pas participé au choix ni à la livraison. Exécution des obligations : JUMO a signé un procès-verbal de réception sans réserve, ce qui a permis à LEASECOM de payer le fournisseur (8 434,80 € TTC). LEASECOM considère avoir rempli ses obligations contractuelles. Absence de faute : LEASECOM rappelle que, même en cas de dysfonctionnement du matériel, sa responsabilité ne peut être engagée, car elle n'intervient qu'en tant que financeur. 2. Arguments juridiques de LEASECOM Signature du procès-verbal : La signature sans réserve par JUMO empêche toute contestation ultérieure (jurisprudence constante). Responsabilité du locataire : JUMO est seul responsable du choix du matériel et du fournisseur, et ne peut reprocher à LEASECOM un défaut de livraison ou de formation. 3. Demandes de LEASECOM Résiliation du contrat : LEASECOM demande la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de location le 27 septembre 2023, pour non-paiement des loyers. Indemnités : Loyers impayés : 500,40 € TTC (3 loyers arriérés). Frais accessoires : 339 € (frais de recouvrement, mise en demeure, assurance). * Indemnité de résiliation : 8 715,30 € HT (57 loyers restants + pénalité de 10%). Total : 9 554,70 € majorés d'intérêts de retard. Justification de l'indemnité : LEASECOM invoque la jurisprudence selon laquelle l'indemnité de résiliation n'est pas excessive, car elle couvre le préjudice subi (perte des loyers, frais de gestion, réemploi des fonds). 4. Demandes subsidiaires Restitution du prix du matériel : Si le contrat de vente avec BUROTEAM 64 est annulé, LEASECOM demande la restitution du prix payé (8 434,80 € TTC) et une indemnisation pour préjudice financier (1 728 €). Responsabilité de BUROTEAM : LEASECOM se réserve le droit de demander réparation à BUROTEAM si la caducité du contrat de location est due à une faute du fournisseur. En bref : LEASECOM affirme avoir respecté ses obligations et demande la condamnation de JUMO au paiement des loyers impayés, des frais et d'une indemnité de résiliation, en s'appuyant sur la jurisprudence et le procès-verbal de réception signé sans réserve. En cas d'annulation du contrat de vente, LEASECOM demande la restitution du prix du matériel et une indemnisation pour préjudice financier. Par ces motifs, LEASECOM demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 1186 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER la société JUMO de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ; DEBOUTER la société BUROTEAM de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions, tels qui seraient dirigées à l'encontre de la société LEASECOM; A. titre principal, CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 223L200989 est intervenue de plein droit le 27 septembre 2023 en application des stipulations de l'article 11 de ses conditions générales ; CONDAMNER la société JUMO à payer à la société LEASECOM la somme totale de 9.554,70€, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de signification de l'ordonnance portant injonction de payer, se décomposant comme suit : 500,40 € TTC au titre des 3 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation du contrat (3 x 166,80 € = 500,40 €); 339 € au titre des frais accessoires, soit 120,00 € au titre des frais de recouvrement dus pour les 3 loyers arriérés (3 x 40,00 €), conformément à l'échéancier des loyers, 120,00 € au titre des frais d'envoi de la mise en demeure et 99,00 € au titre de la prime annuelle d'assurance groupe ; 8.715,30 € HT au titre de 57 loyers mensuels restant à échoir (57 X 139,00 € HT = 7.923,00 € HT), augmentée de la pénalité de 10% des loyers restant à échoir (792,30 € HT). A défaut, En cas de prononcée de la nullité/résolution du contrat de vente et de caducité subséquente du contrat de location, CONDAMNER la société BUROTEAM 64 à restituer à la société LEASECOM la somme de 7.029,00 € HT, soit 8.434,80 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER la société BUROTEAM 64 à payer à la société LEASECOM la somme de 1.728,00 €, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ; JUMO A l'appui de son opposition, Me Elsa ORABE du barreau de Bayonne dans l'intérêt de JUMO, défendeur à l'injonction de payer, réplique (« Conclusions responsives et récapitulatives n° 3 ») : 1. Interdépendance des contrats Les contrats de location financière, de fourniture et de maintenance sont interdépendants : la résolution du contrat de fourniture entraîne la caducité du contrat de location. La SARL JUMO demande la résolution des contrats de fourniture (écran et imprimante) et, par voie de conséquence, la caducité des contrats de location et de maintenance. 2. Contestations de la résiliation unilatérale par LEASECOM LEASECOM affirme avoir résilié le contrat par LRAR le 19 septembre 2023, reçue le 26 septembre 2023. JUMO conteste : Aucun représentant légal n'était présent en France à cette date (preuve par billets d'avion). La signature sur l'accusé de réception ne peut être celle de la gérante, absente à [Localité 4]. Conclusion : La résiliation unilatérale est irrégulière et les demandes de LEASECOM doivent être écartées. 3. Manquements de BUROTEAM Écran tactile : Non fonctionnel (paramétrage et formation non réalisés). * Témoignages confirmant l'impossibilité d'utiliser pleinement l'écran. Imprimante : Dysfonctionnements répétés (bourrages, mauvaise qualité d'impression, déconnexions). Matériel inadapté à un usage professionnel. Preuves : Attestations de témoins et de concurrents. Courriels et tentatives infructueuses de contact avec BUROTEAM. LEASECOM a été informée des problèmes dès 2023. Conséquence : JUMO a suspendu les paiements pour inciter BUROTEAM à régulariser la situation. 4. Demandes principales de JUMO Résolution judiciaire des contrats de fourniture pour manquement grave de BUROTEAM. Caducité des contrats de location (LEASECOM, BNP PARIBAS LEASE GROUP) et de maintenance (BUROTEAM). Condamnation de BUROTEAM à : Enlever le matériel à ses frais. * Indemniser JUMO pour le préjudice subi (15 000 €). 5. Demandes subsidiaires Minoration des clauses pénales (21 046,07 € au total) : Montant manifestement excessif au regard du préjudice réel et des résultats financiers de JUMO. * JUMO a toujours proposé de restituer le matériel. Délais de paiement sur 24 mois si condamnation. En bref : JUMO demande l'annulation des contrats pour défaut d'exécution par BUROTEAM 64, la caducité des contrats de location et de maintenance, et une indemnisation. À défaut, elle sollicite la minoration des clauses pénales et des délais de paiement. Par ces motifs, JUMO demande au tribunal de: Vu les articles 1186, 1217 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence constante et l'ensemble des pièces versées aux débats, Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées. A titre principal : DECLARER irrégulière et infondée, sur le fondement de l'article 1226 du Code civil, la résiliation unilatérale du contrat dont se prévaut la SAS LEASECOM. DECLARER infondée, sur le fondement de l'article 1226 du Code civil, la résiliation unilatérale du contrat dont se prévaut la SAS BUROTEAM 64. PRONONCER la résolution des contrats de fourniture conclus entre la SARL JUMO et la SAS BUROTEAM 64 aux torts de cette dernière. DIRE que la résolution du contrat de fourniture conclu entre la SARL JUMO et la SAS BUROTEAM 64 pour l'écran entraîne la caducité du contrat de location conclu avec la SAS LEASECOM ou à défaut, PRONONCER la résolution de ce contrat pour des fautes non- imputables à la SARL JUMO. DIRE que la résolution du contrat de fourniture conclu entre la SARL JUMO et la SAS BUROTEAM 64 pour l'imprimante entraîne la caducité du contrat de maintenance conclu avec la SAS BUROTEAM 64 ou à défaut, PRONONCER la résolution de ce contrat de maintenance aux torts de la SAS BUROTEAM 64 en raison des manquements commis par cette dernière. DIRE que la résolution du contrat de fourniture conclu entraîne la caducité du contrat de location de l'imprimante liant la SARL JUMO à la SA BNP PARIBAS GROUP ou à défaut, PRONONCER la résolution de ce contrat pour des fautes non-imputables à la SARL JUMO. En conséquence : DEBOUTER la SAS BUROTEAM 64, la SAS LEASECOM et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions. A titre subsidiaire : MODERER le montant des clauses pénales dont le règlement est sollicité. LE RAMENER à la somme d'un euro. CONDAMNER la SAS BUROTEAM 64 à garantir et relever indemne la SARL JUMO de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. DEBOUTER la SAS BUROTEAM 64, la SAS LEASECOM et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de l'intégralité de leurs autres demandes, moyens, fins et prétentions. A titre reconventionnel et en tout état de cause : DONNER ACTE à la SAS BUROTEAM 64 que le matériel fourni (écran et imprimante) est à sa disposition au sein des locaux de la SARL JUMO. CONDAMNER la SAS BUROTEAM 64 à procéder à ses frais à leur enlèvement. CONDAMNER la SAS BUROTEAM 64 à verser à la SARL JUMO la somme de 15.000 € en réparation de l'ensemble des préjudices causés par la mauvaise exécution des contrats. ACCORDER à la SARL JUMO un délai de 24 mois pour s'acquitter de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge par le jugement à intervenir. CONDAMNER toute partie succombante à verser à la SARL JUMO la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens. ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. BNPP Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU Avocats du barreau de Pau, dans l'intérêt de BNPP, attraite à la procédure, expose (« Conclusions n° 2 ») : 1. Contexte Contrat de location financière souscrit par JUMO le 7 juin 2023 pour un copieur EPSON, d'une durée de 63 mois, avec des loyers mensuels de 118,64 € TTC. JUMO a cessé de payer dès novembre 2023. BUROTEAM demande la résiliation du contrat de maintenance pour défaut de paiement. JUMO demande la résolution du contrat de fourniture et la caducité des contrats de maintenance et de location financière. 2. Demandes principales de BNP PARIBAS LEASE GROUP A. Paiement des loyers impayés et résiliation du contrat de location Loyers impayés : JUMO doit 2 016,95 € TTC (17 mois d'arriérés). Résiliation du contrat pour inexécution (non-paiement des loyers). Indemnité de résiliation : * 4 013,90 € HT / 4 816,68 € TTC (41 loyers restants + 10% de clause pénale). Restitution du copieur aux frais de JUMO. Arguments : La clause pénale n'est pas excessive : elle couvre le préjudice subi (coût du matériel, manque à gagner, dépréciation du copieur). JUMO n'a pas proposé de solution amiable avant l'assignation. La demande de minoration de l'indemnité à 1 € est rejetée. B. Demandes subsidiaires (si résiliation non prononcée) Restitution du prix du copieur par BUROTEAM : 5 483,41 € TTC. Indemnisation du préjudice : 1 714,47 € TTC (perte financière due à l'anéantissement du contrat). Fondement : Interdépendance des contrats : si le contrat de fourniture est résolu, le contrat de location doit l'être aussi. BUROTEAM doit indemniser BNP PARIBAS LEASE GROUP pour la perte financière. En bref : BNPP demande le paiement des loyers impayés, la résiliation du contrat avec indemnité, et la restitution du copieur. En cas de résolution du contrat de fourniture, BUROTEAM doit restituer le prix du copieur et indemniser BNP PARIBAS LEASE GROUP. Par ces motifs, BNPP demande au tribunal de : A titre principal : CONDAMNER la société JUMO à régler à BNP PARIBAS LEASE GROUP les échéances impayées du contrat de location financière du copieur, s'élevant à 1.680,79 € HT /2.016,95€ TTC, somme à parfaire à la date du délibéré, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de communication des présentes conclusions, PRONONCER la résiliation du contrat de location financière conclu entre la société JUMO et BNP PARIBAS LEASE GROUP, En conséquence : CONDAMNER la société JUMO à verser à la société BNP PARIBAS LEASEGROUP la somme de 4.013,90 € HT soit 4.816,68 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de communication des présentes conclusions, ORDONNER à la société JUMO, aux frais de cette dernière, de restituer le copieur EPSON MULTIFONCTION C579R, NS X576089645 à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ? REJETER la demande de modération formulée par la société JUMO, REJETER sa demande d'octroi de délais de paiement. A titre subsidiaire : CONDAMNER la société BUROTEAM à restituer à BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 4.569,51 € HT soit 5.483,41 € TTC correspondant au prix de vente du copieur multifonctions, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de communication des présentes conclusions, ORDONNER la restitution du copieur aux frais de BUROTEAM, CONDAMNER la société BUROTEAM à verser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.428,72 € HT / 1.714,47 € TTC à titre d'indemnité, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de communication des présentes conclusions, En tout état de cause : ORDONNER la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du Code civil, CONDAMNER la société JUMO ou, à défaut, la société BUROTEAM, à verser la somme de 2.000,00 € à la société BNP LEASEGROUP au titre des frais irrépétibles, DIRE que le jugement sera assorti de l'exécution provisoire, BUROTEAM Me Clément CASTILLON de la SELARL CASTILLON Avocat du barreau de Bayonne ; dans l'intérêt de BUROTEAM, attraite à la procédure, expose (« Conclusions responsives n° 4 ») : 1. Rejet des demandes de JUMO concernant le contrat de location avec LEASECOM Rôle de BUROTEAM: Simple intermédiaire pour la livraison et l'installation de l'écran numérique, sans contrat de maintenance avec JUMO. Preuves de la bonne exécution : Livraison et installation validées par un procès-verbal de réception signé par JUMO. Aucun vice ou dysfonctionnement prouvé par JUMO (seules des affirmations vagues). JUMO n'a jamais mis en demeure ni LEASECOM ni BUROTEAM avant de cesser les paiements. Comportement de JUMO : Suspension des loyers dès juillet 2023, sans justification préalable. Courrier de contestation envoyé seulement en avril 2024, après une ordonnance d'injonction de payer. JUMO a été convaincue par une société tierce (TEK BURO) de changer de matériel, sans lien avec les prétendus dysfonctionnements. Conclusion : JUMO n'a pas respecté ses obligations contractuelles et ne prouve pas les manquements allégués. BUROTEAM 64 demande le rejet de toutes ses demandes. 2. Demande reconventionnelle : condamnation de JUMO au paiement Fondement : Inexécution par JUMO de ses obligations de paiement (contrat de maintenance du 18 avril 2023). Montant impayé : 1 293,29 € TTC. Résiliation du contrat : Mise en demeure restée sans réponse (lettre AR du 31 mai 2024). Application des clauses contractuelles (articles 8.2 et 8.3) : indemnité de résiliation de 6 220,80 € TTC (forfaits restants + volume de pages). Légitimité de l'indemnité : Fonction indemnitaire (préjudice économique) et comminatoire (incitation au respect du contrat). Contrat prévu pour 21 trimestres, exécuté seulement quelques mois. Pas de preuve d'un caractère excessif de l'indemnité. 3. Réponse à l'assignation en intervention forcée de BNPP Interdépendance des contrats : JUMO invoque l'interdépendance pour demander la caducité du contrat de location, mais ne prouve pas les manquements de BUROTEAM 64. Preuves de l'utilisation du matériel : Compteur de pages du copieur EPSON montre une utilisation intensive (16 000 pages en 6 mois). JUMO n'a jamais signalé de problème à BUROTEAM 64 avant la résiliation. Résiliation légitime : Prononcée pour défaut de paiement, conformément aux conditions générales. * JUMO a utilisé le matériel tout en cessant de payer, ce qui démontre sa mauvaise foi. Condamnations demandées Paiement par JUMO : * 1 293,29 € TTC (factures impayées). 6 220,80 € TTC (indemnité de résiliation). * Total : 7 514,09 € TTC, majoré d'intérêts légaux à partir du 12 septembre 2024. En bref: BUROTEAM 64 conteste toutes les allégations de JUMO, prouve la bonne exécution de ses obligations, et demande la condamnation de JUMO au paiement des factures impayées et de l'indemnité de résiliation, ainsi qu'aux frais de procédure. Par ces motifs, BUROTEAM demande au tribunal de : REJETER les demandes, fins et conclusions de la société JUMO, les déclarant non fondées ; A titre reconventionnel, CONDAMNER la société JUMO au paiement de la somme de 7 514,09 € à la société BUROTEAM 64, au titre des factures du contrat de maintenance, avec intérêts au taux légal à partir du 12 septembre 2024 ; CONDAMNER la société JUMO au règlement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance et de ses suites ; EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer : JUMO a régulièrement fait opposition le 16 avril 2024 à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 février 2024 et signifiée le 21 mars 2024; l'opposition sera déclarée recevable, car émise dans le délai légal; Sur l'interdépendance des contrats relatifs à l'écran JUMO soutient que le contrat de fourniture avec BUROTEAM doit être résilié pour cause d'inexécution de ce dernier et que cela doit entraîner la caducité du contrat de location avec LEASECOM, sur le fondement du principe de l'interdépendance des contrats. Le tribunal fait remarquer que : alors que JUMO est liée contractuellement à LEASECOM par le contrat de location, elle ne l'est pas avec BUROTEAM sur la fourniture du matériel, C'est LEASECOM qui a passé un contrat d'achat du matériel à BUROTEAM sur les prescriptions de JUMO, les supposés manquements de BUROTEAM ayant justifié d'après JUMO la suspension des échéances dues à LEASECOM ne sont pas prouvés par JUMO - voir plus loin section « Sur la résiliation du contrat de location financière de l'écran ». ainsi, la résiliation d'un contrat de fourniture supposé entre JUMO et BUROTEAM ne peut pas être prononcée, qui plus est pour des motifs non caractérisés, Et dit que la demande de JUMO de dire que la résolution du contrat de fourniture conclu entre la SARL JUMO et la SAS BUROTEAM 64 pour l'écran entraîne la caducité du contrat de location conclu avec la SAS LEASECOM ne peut pas être satisfaite. Sur la résiliation du contrat de location financière de l'écran L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » L'article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » L'article 1152 du code civil dispose : « Lorsque la convention porte que celui qui manguera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite », JUMO prétend que la résiliation unilatérale du contrat de location de l'écran est irrégulière, car la lettre de mise en demeure du 19 septembre 2023 n'a pas pu être réceptionnée par la gérante de JUMO, et qu'elle est infondée en raison des manquements ayant justifié la suspension des loyers, manquements dont LEASECOM avait été informée. LEASECOM prétend qu'elle a rempli l'intégralité de ses obligations imposées par le contrat de location dès lors que les matériels objets du contrat ont été livrées à la société locataire et que celle-ci les a réceptionnées sans restriction ni réserve et qu'elle a payé, en conséquence, le fournisseur.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE Jugement du 08/09/2025 La cause a été entendue à l'audience du 16/06/2025 à laquelle siégeaient : Président : M. Olivier LACOSTE Juges : M. Christophe LESPERON - Mme Anne-Claire LOUVET-BOUTANT assistés du Greffier d'audience : Me Ugo SALAGOITY après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe : ENTRE RG 2024002731 DEMANDEUR (S) : LEAS ECOM [Adresse 1] REPRESENTANT (S) : SELARL SIGRIST & Associés, Me Quentin SIGRIST, Avocat plaidant Me MICHELOT Nicolas, Avocat correspondant PARTIE DEMANDERESSE A L'INJONCTION - PARTIE DEFENDERESSE A L'OPPOSITIONЕТ DEFENDEURS (S) : JUMO (SARL) [Adresse 2] REPRESENTANT (S) : Me Elsa ORABE, Avocat plaidant PARTIE DEFENDERESSE A L'INJONCTION - PARTIE DEMANDERESSE A L'OPPOSITION ET ENTRE AFF JOINTE RG 2024003229 DEMANDEUR (S) : REPRESENTANT (S) : SARL JUMO [Adresse 2] Me Elsa ORABE ET DEFENDEURS (S) : SAS BUROTEAM 64 [Adresse 7] REPRESENTANT (S) : SELARL CASTILLON AVOCAT, Me Clément CASTILLON, Avocat plaidant ET ENTRE AFF JOINTE RG 2024005540 DEM ANDEUR (S): JUMO (SARL) [Adresse 2] REPRESENTANT (S) : MeElsa ORABE ET DEFENDEURS (S) : BNP PARIBAS LEASE GROUP [Adresse 4] REPRESENTANT (S) : SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, Avocat plaidant Me Hervé ESPIET, Avocat correspondant RG 2024002731 - Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 116,45 € HT, 23,31 € TVA, 139,75 € TTC RG 2024003229 - Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 102,80 € HT, 20,56 € TVA (20%), 123,36 € TTC RG 2024005540 - Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 102,80 € HT, 20,56 € TVA (20%), 123,36 € TTC Copie exécutoire délivrée le 08/09/2025 à Me MICHELOT Nicolas, Copie exécutoire délivrée le 08/09/2025 à Me Elsa ORABE, * Copie exécutoire délivrée le 08/09/2025 à SELARL CASTILLON AVOCAT, Me Clément CASTILLON, Copie exécutoire délivrée le 08/09/2025 à Me Hervé ESPIET, Vu l'ordonnance du juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de céans en date du 15 février 2024 enjoignant à : * La SARL JUMO à [Localité 1], ci-après JUMO, De payer à : * La SAS LEASECOM à [Localité 2], ci-après LEASECOM, la somme principale de 8 762,40 €, intérêts pour mémoire, 792,30 € au titre des intérêts contractuels, 100 € au titre de l'article 700 du CPC et les dépens. Cette ordonnance a été signifiée à JUMO par MB Justice, commissaires de justice associés à [Localité 3], le 21 mars 2024, par remise à personne, Par lettre en date du 16 avril 2024, JUMO a formé opposition à ladite ordonnance, Par lettre RAR du 29 avril 2024, M. le greffier a convoqué les parties à l'audience du 3 juin 2024, pour que le tribunal entende leurs moyens et conclusions et statuer ce que de droit, Par jugement en date du 2 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bayonne a ordonné la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le N° 2024 003229 au titre de laquelle JUMO a assigné en intervention forcée la SAS BUROTEAM 64 appartenant au groupe S.O. Bureautique, ci-après BUROTEAM, pour qu'il soit procédé à un seul et même jugement. Par jugement en date du 2 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bayonne a ordonné la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le N° 2024 005540 au titre de laquelle JUMO a assigné en intervention forcée la SA BNP PARIBAS LEASEGROUP, ci-après BNPP, pour qu'il soit procédé à un seul et même jugement. Après 9 renvois, l'affaire est venue à l'audience du 16 juin 2025 où elle a été plaidée. La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 8 septembre 2025. LES FAITS L'activité principale de JUMO est la formation dans le domaine du bien-être. JUMO a sollicité LEASECOM pour financer un écran digital de visioconférence. Les deux ont signé un contrat de location le 7 mars 2023 pour un écran facturé 7 029,00 € HT (8 434,80 € TTC) par BUROTEAM. Durée : 63 mois, loyer mensuel de 139,00 € HT, premier loyer le 1er avril 2023, dernier le 1er juin 2028. Réception de l'écran attestée le 1er avril 2023. JUMO cesse de payer les loyers à partir du 1er juillet 2023 après paiement de 3 loyers sur 63. LEASECOM envoie une mise en demeure par courrier RAR le 19 septembre 2023, réclamant 839,40 € TTC et indiquant qu'à défaut de règlement sous 8 jours, le contrat sera résilié le 27 septembre 2023. JUMO n'a pas réglé. Par ailleurs, JUMO a sollicité BNPP pour financer un copieur multifonctions. Les deux ont signé un contrat de location non daté pour un copieur facturé 4 569,51 € HT (5 483,41 € TTC) par BUROTEAM. Durée : 63 mois, loyer mensuel de 89,00 € HT, premier loyer le 1er juin 2023, dernier le 1er août 2028. Réception du copieur attestée le 2 mai 2023. JUMO cesse de payer les loyers à partir de novembre 2023 après paiement de 5 loyers sur 63. Enfin, JUMO et BUROTEAM ont signé un contrat de maintenance le 18 avril 2023 pour le copieur susmentionné. Durée : 21 trimestres, échéance mensuelle de 108 € HT, plus facturation des pages excédant les plafonds convenus. JUMO cesse de payer des échéances à partir d'octobre 2023 après paiement de quelques échéances sur 63. Le 31 mai 2024, BUROTEAM adresse à JUMO un courrier AR lui indiquant que les impayés sont de 1 293,29 € correspondant à 4 échéances mensuelles et qu'à défaut de règlement au 15 juin 2024, le contrat sera résilié. JUMO n'a pas réglé. Ainsi se présente l'affaire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante : LEASECOM Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST&Associés du barreau de Paris, dans l'intérêt de LEASECOM, demandeur à l'injonction de payer, expose (« Conclusions en demande après opposition n° 2 et en réponse ») : 1. Contexte et exécution des obligations par LEASECOM Contrat de location : LEASECOM (bailleur) a financé un écran digital pour visioconférence pour le compte de JUMO (locataire), fourni par BUROTEAM. Rôle de LEASECOM : LEASECOM a acquis le matériel à la demande de JUMO, qui a choisi librement le fournisseur et le matériel. LEASECOM n'a pas participé au choix ni à la livraison. Exécution des obligations : JUMO a signé un procès-verbal de réception sans réserve, ce qui a permis à LEASECOM de payer le fournisseur (8 434,80 € TTC). LEASECOM considère avoir rempli ses obligations contractuelles. Absence de faute : LEASECOM rappelle que, même en cas de dysfonctionnement du matériel, sa responsabilité ne peut être engagée, car elle n'intervient qu'en tant que financeur. 2. Arguments juridiques de LEASECOM Signature du procès-verbal : La signature sans réserve par JUMO empêche toute contestation ultérieure (jurisprudence constante). Responsabilité du locataire : JUMO est seul responsable du choix du matériel et du fournisseur, et ne peut reprocher à LEASECOM un défaut de livraison ou de formation. 3. Demandes de LEASECOM Résiliation du contrat : LEASECOM demande la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de location le 27 septembre 2023, pour non-paiement des loyers. Indemnités : Loyers impayés : 500,40 € TTC (3 loyers arriérés). Frais accessoires : 339 € (frais de recouvrement, mise en demeure, assurance). * Indemnité de résiliation : 8 715,30 € HT (57 loyers restants + pénalité de 10%). Total : 9 554,70 € majorés d'intérêts de retard. Justification de l'indemnité : LEASECOM invoque la jurisprudence selon laquelle l'indemnité de résiliation n'est pas excessive, car elle couvre le préjudice subi (perte des loyers, frais de gestion, réemploi des fonds). 4. Demandes subsidiaires Restitution du prix du matériel : Si le contrat de vente avec BUROTEAM 64 est annulé, LEASECOM demande la restitution du prix payé (8 434,80 € TTC) et une indemnisation pour préjudice financier (1 728 €). Responsabilité de BUROTEAM : LEASECOM se réserve le droit de demander réparation à BUROTEAM si la caducité du contrat de location est due à une faute du fournisseur. En bref : LEASECOM affirme avoir respecté ses obligations et demande la condamnation de JUMO au paiement des loyers impayés, des frais et d'une indemnité de résiliation, en s'appuyant sur la jurisprudence et le procès-verbal de réception signé sans réserve. En cas d'annulation du contrat de vente, LEASECOM demande la restitution du prix du matériel et une indemnisation pour préjudice financier. Par ces motifs, LEASECOM demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 1186 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER la société JUMO de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ; DEBOUTER la société BUROTEAM de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions, tels qui seraient dirigées à l'encontre de la société LEASECOM; A. titre principal, CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 223L200989 est intervenue de plein droit le 27 septembre 2023 en application des stipulations de l'article 11 de ses conditions générales ; CONDAMNER la société JUMO à payer à la société LEASECOM la somme totale de 9.554,70€, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de signification de l'ordonnance portant injonction de payer, se décomposant comme suit : 500,40 € TTC au titre des 3 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation du contrat (3 x 166,80 € = 500,40 €); 339 € au titre des frais accessoires, soit 120,00 € au titre des frais de recouvrement dus pour les 3 loyers arriérés (3 x 40,00 €), conformément à l'échéancier des loyers, 120,00 € au titre des frais d'envoi de la mise en demeure et 99,00 € au titre de la prime annuelle d'assurance groupe ; 8.715,30 € HT au titre de 57 loyers mensuels restant à échoir (57 X 139,00 € HT = 7.923,00 € HT), augmentée de la pénalité de 10% des loyers restant à échoir (792,30 € HT). A défaut, En cas de prononcée de la nullité/résolution du contrat de vente et de caducité subséquente du contrat de location, CONDAMNER la société BUROTEAM 64 à restituer à la société LEASECOM la somme de 7.029,00 € HT, soit 8.434,80 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER la société BUROTEAM 64 à payer à la société LEASECOM la somme de 1.728,00 €, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ; JUMO A l'appui de son opposition, Me Elsa ORABE du barreau de Bayonne dans l'intérêt de JUMO, défendeur à l'injonction de payer, réplique (« Conclusions responsives et récapitulatives n° 3 ») : 1. Interdépendance des contrats Les contrats de location financière, de fourniture et de maintenance sont interdépendants : la résolution du contrat de fourniture entraîne la caducité du contrat de location. La SARL JUMO demande la résolution des contrats de fourniture (écran et imprimante) et, par voie de conséquence, la caducité des contrats de location et de maintenance. 2. Contestations de la résiliation unilatérale par LEASECOM LEASECOM affirme avoir résilié le contrat par LRAR le 19 septembre 2023, reçue le 26 septembre 2023. JUMO conteste : Aucun représentant légal n'était présent en France à cette date (preuve par billets d'avion). La signature sur l'accusé de réception ne peut être celle de la gérante, absente à [Localité 4]. Conclusion : La résiliation unilatérale est irrégulière et les demandes de LEASECOM doivent être écartées. 3. Manquements de BUROTEAM Écran tactile : Non fonctionnel (paramétrage et formation non réalisés). * Témoignages confirmant l'impossibilité d'utiliser pleinement l'écran. Imprimante : Dysfonctionnements répétés (bourrages, mauvaise qualité d'impression, déconnexions). Matériel inadapté à un usage professionnel. Preuves : Attestations de témoins et de concurrents. Courriels et tentatives infructueuses de contact avec BUROTEAM. LEASECOM a été informée des problèmes dès 2023. Conséquence : JUMO a suspendu les paiements pour inciter BUROTEAM à régulariser la situation. 4. Demandes principales de JUMO Résolution judiciaire des contrats de fourniture pour manquement grave de BUROTEAM. Caducité des contrats de location (LEASECOM, BNP PARIBAS LEASE GROUP) et de maintenance (BUROTEAM). Condamnation de BUROTEAM à : Enlever le matériel à ses frais. * Indemniser JUMO pour le préjudice subi (15 000 €). 5. Demandes subsidiaires Minoration des clauses pénales (21 046,07 € au total) : Montant manifestement excessif au regard du préjudice réel et des résultats financiers de JUMO. * JUMO a toujours proposé de restituer le matériel. Délais de paiement sur 24 mois si condamnation. En bref : JUMO demande l'annulation des contrats pour défaut d'exécution par BUROTEAM 64, la caducité des contrats de location et de maintenance, et une indemnisation. À défaut, elle sollicite la minoration des clauses pénales et des délais de paiement. Par ces motifs, JUMO demande au tribunal de: Vu les articles 1186, 1217 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence constante et l'ensemble des pièces versées aux débats, Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées. A titre principal : DECLARER irrégulière et infondée, sur le fondement de l'article 1226 du Code civil, la résiliation unilatérale du contrat dont se prévaut la SAS LEASECOM. DECLARER infondée, sur le fondement de l'article 1226 du Code civil, la résiliation unilatérale du contrat dont se prévaut la SAS BUROTEAM 64. PRONONCER la résolution des contrats de fourniture conclus entre la SARL JUMO et la SAS BUROTEAM 64 aux torts de cette dernière. DIRE que la résolution du contrat de fourniture conclu entre la SARL JUMO et la SAS BUROTEAM 64 pour l'écran entraîne la caducité du contrat de location conclu avec la SAS LEASECOM ou à défaut, PRONONCER la résolution de ce contrat pour des fautes non- imputables à la SARL JUMO. DIRE que la résolution du contrat de fourniture conclu entre la SARL JUMO et la SAS BUROTEAM 64 pour l'imprimante entraîne la caducité du contrat de maintenance conclu avec la SAS BUROTEAM 64 ou à défaut, PRONONCER la résolution de ce contrat de maintenance aux torts de la SAS BUROTEAM 64 en raison des manquements commis par cette dernière. DIRE que la résolution du contrat de fourniture conclu entraîne la caducité du contrat de location de l'imprimante liant la SARL JUMO à la SA BNP PARIBAS GROUP ou à défaut, PRONONCER la résolution de ce contrat pour des fautes non-imputables à la SARL JUMO. En conséquence : DEBOUTER la SAS BUROTEAM 64, la SAS LEASECOM et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions. A titre subsidiaire : MODERER le montant des clauses pénales dont le règlement est sollicité. LE RAMENER à la somme d'un euro. CONDAMNER la SAS BUROTEAM 64 à garantir et relever indemne la SARL JUMO de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. DEBOUTER la SAS BUROTEAM 64, la SAS LEASECOM et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de l'intégralité de leurs autres demandes, moyens, fins et prétentions. A titre reconventionnel et en tout état de cause : DONNER ACTE à la SAS BUROTEAM 64 que le matériel fourni (écran et imprimante) est à sa disposition au sein des locaux de la SARL JUMO. CONDAMNER la SAS BUROTEAM 64 à procéder à ses frais à leur enlèvement. CONDAMNER la SAS BUROTEAM 64 à verser à la SARL JUMO la somme de 15.000 € en réparation de l'ensemble des préjudices causés par la mauvaise exécution des contrats. ACCORDER à la SARL JUMO un délai de 24 mois pour s'acquitter de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge par le jugement à intervenir. CONDAMNER toute partie succombante à verser à la SARL JUMO la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens. ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. BNPP Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU Avocats du barreau de Pau, dans l'intérêt de BNPP, attraite à la procédure, expose (« Conclusions n° 2 ») : 1. Contexte Contrat de location financière souscrit par JUMO le 7 juin 2023 pour un copieur EPSON, d'une durée de 63 mois, avec des loyers mensuels de 118,64 € TTC. JUMO a cessé de payer dès novembre 2023. BUROTEAM demande la résiliation du contrat de maintenance pour défaut de paiement. JUMO demande la résolution du contrat de fourniture et la caducité des contrats de maintenance et de location financière. 2. Demandes principales de BNP PARIBAS LEASE GROUP A. Paiement des loyers impayés et résiliation du contrat de location Loyers impayés : JUMO doit 2 016,95 € TTC (17 mois d'arriérés). Résiliation du contrat pour inexécution (non-paiement des loyers). Indemnité de résiliation : * 4 013,90 € HT / 4 816,68 € TTC (41 loyers restants + 10% de clause pénale). Restitution du copieur aux frais de JUMO. Arguments : La clause pénale n'est pas excessive : elle couvre le préjudice subi (coût du matériel, manque à gagner, dépréciation du copieur). JUMO n'a pas proposé de solution amiable avant l'assignation. La demande de minoration de l'indemnité à 1 € est rejetée. B. Demandes subsidiaires (si résiliation non prononcée) Restitution du prix du copieur par BUROTEAM : 5 483,41 € TTC. Indemnisation du préjudice : 1 714,47 € TTC (perte financière due à l'anéantissement du contrat). Fondement : Interdépendance des contrats : si le contrat de fourniture est résolu, le contrat de location doit l'être aussi. BUROTEAM doit indemniser BNP PARIBAS LEASE GROUP pour la perte financière. En bref : BNPP demande le paiement des loyers impayés, la résiliation du contrat avec indemnité, et la restitution du copieur. En cas de résolution du contrat de fourniture, BUROTEAM doit restituer le prix du copieur et indemniser BNP PARIBAS LEASE GROUP. Par ces motifs, BNPP demande au tribunal de : A titre principal : CONDAMNER la société JUMO à régler à BNP PARIBAS LEASE GROUP les échéances impayées du contrat de location financière du copieur, s'élevant à 1.680,79 € HT /2.016,95€ TTC, somme à parfaire à la date du délibéré, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de communication des présentes conclusions, PRONONCER la résiliation du contrat de location financière conclu entre la société JUMO et BNP PARIBAS LEASE GROUP, En conséquence : CONDAMNER la société JUMO à verser à la société BNP PARIBAS LEASEGROUP la somme de 4.013,90 € HT soit 4.816,68 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de communication des présentes conclusions, ORDONNER à la société JUMO, aux frais de cette dernière, de restituer le copieur EPSON MULTIFONCTION C579R, NS X576089645 à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ? REJETER la demande de modération formulée par la société JUMO, REJETER sa demande d'octroi de délais de paiement. A titre subsidiaire : CONDAMNER la société BUROTEAM à restituer à BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 4.569,51 € HT soit 5.483,41 € TTC correspondant au prix de vente du copieur multifonctions, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de communication des présentes conclusions, ORDONNER la restitution du copieur aux frais de BUROTEAM, CONDAMNER la société BUROTEAM à verser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.428,72 € HT / 1.714,47 € TTC à titre d'indemnité, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de communication des présentes conclusions, En tout état de cause : ORDONNER la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du Code civil, CONDAMNER la société JUMO ou, à défaut, la société BUROTEAM, à verser la somme de 2.000,00 € à la société BNP LEASEGROUP au titre des frais irrépétibles, DIRE que le jugement sera assorti de l'exécution provisoire, BUROTEAM Me Clément CASTILLON de la SELARL CASTILLON Avocat du barreau de Bayonne ; dans l'intérêt de BUROTEAM, attraite à la procédure, expose (« Conclusions responsives n° 4 ») : 1. Rejet des demandes de JUMO concernant le contrat de location avec LEASECOM Rôle de BUROTEAM: Simple intermédiaire pour la livraison et l'installation de l'écran numérique, sans contrat de maintenance avec JUMO. Preuves de la bonne exécution : Livraison et installation validées par un procès-verbal de réception signé par JUMO. Aucun vice ou dysfonctionnement prouvé par JUMO (seules des affirmations vagues). JUMO n'a jamais mis en demeure ni LEASECOM ni BUROTEAM avant de cesser les paiements. Comportement de JUMO : Suspension des loyers dès juillet 2023, sans justification préalable. Courrier de contestation envoyé seulement en avril 2024, après une ordonnance d'injonction de payer. JUMO a été convaincue par une société tierce (TEK BURO) de changer de matériel, sans lien avec les prétendus dysfonctionnements. Conclusion : JUMO n'a pas respecté ses obligations contractuelles et ne prouve pas les manquements allégués. BUROTEAM 64 demande le rejet de toutes ses demandes. 2. Demande reconventionnelle : condamnation de JUMO au paiement Fondement : Inexécution par JUMO de ses obligations de paiement (contrat de maintenance du 18 avril 2023). Montant impayé : 1 293,29 € TTC. Résiliation du contrat : Mise en demeure restée sans réponse (lettre AR du 31 mai 2024). Application des clauses contractuelles (articles 8.2 et 8.3) : indemnité de résiliation de 6 220,80 € TTC (forfaits restants + volume de pages). Légitimité de l'indemnité : Fonction indemnitaire (préjudice économique) et comminatoire (incitation au respect du contrat). Contrat prévu pour 21 trimestres, exécuté seulement quelques mois. Pas de preuve d'un caractère excessif de l'indemnité. 3. Réponse à l'assignation en intervention forcée de BNPP Interdépendance des contrats : JUMO invoque l'interdépendance pour demander la caducité du contrat de location, mais ne prouve pas les manquements de BUROTEAM 64. Preuves de l'utilisation du matériel : Compteur de pages du copieur EPSON montre une utilisation intensive (16 000 pages en 6 mois). JUMO n'a jamais signalé de problème à BUROTEAM 64 avant la résiliation. Résiliation légitime : Prononcée pour défaut de paiement, conformément aux conditions générales. * JUMO a utilisé le matériel tout en cessant de payer, ce qui démontre sa mauvaise foi. Condamnations demandées Paiement par JUMO : * 1 293,29 € TTC (factures impayées). 6 220,80 € TTC (indemnité de résiliation). * Total : 7 514,09 € TTC, majoré d'intérêts légaux à partir du 12 septembre 2024. En bref: BUROTEAM 64 conteste toutes les allégations de JUMO, prouve la bonne exécution de ses obligations, et demande la condamnation de JUMO au paiement des factures impayées et de l'indemnité de résiliation, ainsi qu'aux frais de procédure. Par ces motifs, BUROTEAM demande au tribunal de : REJETER les demandes, fins et conclusions de la société JUMO, les déclarant non fondées ; A titre reconventionnel, CONDAMNER la société JUMO au paiement de la somme de 7 514,09 € à la société BUROTEAM 64, au titre des factures du contrat de maintenance, avec intérêts au taux légal à partir du 12 septembre 2024 ; CONDAMNER la société JUMO au règlement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance et de ses suites ; EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer : JUMO a régulièrement fait opposition le 16 avril 2024 à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 février 2024 et signifiée le 21 mars 2024; l'opposition sera déclarée recevable, car émise dans le délai légal; Sur l'interdépendance des contrats relatifs à l'écran JUMO soutient que le contrat de fourniture avec BUROTEAM doit être résilié pour cause d'inexécution de ce dernier et que cela doit entraîner la caducité du contrat de location avec LEASECOM, sur le fondement du principe de l'interdépendance des contrats. Le tribunal fait remarquer que : alors que JUMO est liée contractuellement à LEASECOM par le contrat de location, elle ne l'est pas avec BUROTEAM sur la fourniture du matériel, C'est LEASECOM qui a passé un contrat d'achat du matériel à BUROTEAM sur les prescriptions de JUMO, les supposés manquements de BUROTEAM ayant justifié d'après JUMO la suspension des échéances dues à LEASECOM ne sont pas prouvés par JUMO - voir plus loin section « Sur la résiliation du contrat de location financière de l'écran ». ainsi, la résiliation d'un contrat de fourniture supposé entre JUMO et BUROTEAM ne peut pas être prononcée, qui plus est pour des motifs non caractérisés, Et dit que la demande de JUMO de dire que la résolution du contrat de fourniture conclu entre la SARL JUMO et la SAS BUROTEAM 64 pour l'écran entraîne la caducité du contrat de location conclu avec la SAS LEASECOM ne peut pas être satisfaite. Sur la résiliation du contrat de location financière de l'écran L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » L'article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » L'article 1152 du code civil dispose : « Lorsque la convention porte que celui qui manguera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite », JUMO prétend que la résiliation unilatérale du contrat de location de l'écran est irrégulière, car la lettre de mise en demeure du 19 septembre 2023 n'a pas pu être réceptionnée par la gérante de JUMO, et qu'elle est infondée en raison des manquements ayant justifié la suspension des loyers, manquements dont LEASECOM avait été informée. LEASECOM prétend qu'elle a rempli l'intégralité de ses obligations imposées par le contrat de location dès lors que les matériels objets du contrat ont été livrées à la société locataire et que celle-ci les a réceptionnées sans restriction ni réserve et qu'elle a payé, en conséquence, le fournisseur. Sur ce, le tribunal dit que : LEASECOM produit un accusé de réception de sa lettre de mise en demeure du 19 septembre n bonne et due forme, signé le 26 septembre 2023 et fourni par La Poste (dernière page de sa pièce n° 2) et le justificatif de l'absence ce 26 septembre 2023 de Mme [K], gérante de JUMO, ne permet pas d'exclure qu'elle ait pu réceptionner le courrier de mise en demeure en fin journée à l'adresse de JUMO (arrivée d'un vol à [Localité 5] le même jour à 14h30). la résiliation du contrat de location par LEASECOM ne peut donc pas être qualifiée d'irrégulière, Oue : si JUMO fait état dans ses conclusions de difficultés techniques sur le matériel fourni par BUROTEAM, c'est par le biais d'appels téléphoniques supposés à BUROTEAM et d'un courriel d'octobre 2023 de LEASECOM à BUROTEAM, introuvable dans les pièces du dossier. JUMO ne produit pas aux débats un quelconque écrit à BUROTEAM sur lesdites difficultés ; la seule caractérisation écrite disponible figure dans le courrier du 16 avril 2024 de JUMO à LEASECOM formant opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, donc après l'introduction de la présente instance par la requête de LEASECOM en injonction de payer du 30 janvier 2024, et non avant comme le prétend JUMO. JUMO produit 5 attestations de témoin utilisateur du matériel, datées septembre et octobre 2024, donc dans le cadre de la présente instance, et qui ne peuvent en aucun cas constituer des preuves qui auraient été communiquées à BUROTEAM de ses manquements, JUMO ne prouve donc pas les supposés manquements de BUROTEAM ayant justifié d'après elle la suspension du paiement des loyers à LEASECOM, Et que la résiliation du contrat de location par LEASECOM ne peut donc pas être qualifiée d'infondée. Par ailleurs, le tribunal dit que : JUMO n'apporte pas la preuve d'une quelconque inexécution de la part de LEASECOM : ses obligations ont été remplies (paiement du fournisseur sur la base du PV de réception du locataire, mise en place du contrat de location) En outre, les stipulations contractuelles n'autorisaient nullement JUMO à ne pas régler les loyers au motif d'un prétendu litige technique. Il appartenait à JUMO d'agir contre BUROTEAM, en qualité de fournisseur du matériel, et de continuer à régler les loyers dus au titre du contrat de location, JUMO a donc cessé de régler les loyers de sa propre initiative, Les conséquences contractuelles de cette cessation de paiement doivent être tirées en termes de résiliation du contrat, à confirmer aux torts de JUMO, de paiement des loyers échus d'une part, de loyers à échoir/pénalité de 10% d'autre part, et de restitution des matériels, cf articles 11 et 12 des Conditions Générales de LEASECOM (que JUMO, par sa signature du contrat, a reconnu avoir reçu, en avoir pris connaissance et avoir accepté) Concernant la demande de JUMO de condamner BUROTEAM à procéder à ses frais à l'enlèvement de l'écran, les Conditions Générales de LEASECOM Article 12 - Procuration-Fin de location-Restitution de l'équipement stipulent: « 2) Au terme de la période de location ou en cas de résiliation, le Locataire est tenu de restituer sous quinzaine au Loueur l'Equipment (…) au lieu et conditions communiquées par le Loueur(…) », et, dans ses conclusions page 9, LEASECOM rappelle que le bailleur doit supporter la charge « de la récupération et de la vente du matériel loué ». C'est donc JUMO qui sera tenu de restituer le matériel à LEASECOM dans les conditions à fixer par cette dernière. * Concernant les montants demandés par LEASECOM : * Sur les loyers impayés : le montant de 500,40 € est justifié, Sur les frais accessoires : l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € sur le fondement de l'article D441-5 du Code de commerce correspondra à la lettre de mise en demeure du 19 septembre 2023 relative aux 3 loyers impayés, les « frais de recouvrement » demandés pour 120 € font double emploi avec le montant précédent, les 99 € de prime annuelle d'assurance ne seront pas pris en compte du fait que JUMO la considère « non souhaitée » et non contractuelle voir sa lettre formant opposition à injonction de payer du 16 avril 2024, de sorte que le montant accepté par le tribunal sur ce poste est 40 € au lieu de 339 €, Sur l'indemnité de résiliation : les montants sont manifestement excessifs eu égard au préjudice subi prenant en particulier en compte l'obligation de JUMO de restitution du matériel voir plus haut ; le tribunal, usant de son pouvoir souverain d'appréciation et après avoir cependant reconnu la difficulté pour LEASECOM de revendre dans des conditions correctes le matériel restitué et sa nécessité de couvrir son coût d'achat du matériel, , ramènera ces montants à la somme de 7 500 €, * Ainsi, JUMO est redevable envers LEASECOM de la somme de 8 040,40 €, La demande de LEASECOM d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, article qui est d'ordre public, doit être satisfaite, En conséquence des considérations du tribunal sur la résiliation du contrat de location financière de l'écran, en particulier sur le montant de l'indemnité de résiliation, le tribunal déclarera fondée l'opposition de JUMO. et ordonnera la rétractation de l'ordonnance du juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de céans en date du 15 février 2024. Statuant à nouveau, sur le fondement des développements ci-avant, le tribunal: Déboutera JUMO de sa demande de dire que la résolution du contrat de fourniture conclu entre JUMO et BUROTEAM pour l'écran entraîne la caducité du contrat de location conclu avec LEASECOM. Déboutera JUMO de sa demande de déclarer irrégulière et infondée, sur le fondement de l'article 1226 du Code civil, la résiliation unilatérale du contrat dont se prévaut LEASECOM. Confirmera la résiliation du contrat de location financière de l'écran aux torts de JUMO, Condamnera JUMO à payer à LEASECOM la somme de 8 040,40 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de signification de l'ordonnance portant injonction de payer, et déboutera LEASECOM du solde de sa demande, Ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, Condamnera JUMO à restituer l'écran à LEASECOM sans délai à compter du prononcé de la décision à intervenir, et déboutera JUMO de sa demande de condamner BUROTEAM à procéder à l'enlèvement de l'écran. EN OUTRE, SUR LES DEMANDES NON LIEES A LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER Sur l'interdépendance des contrats relatifs au copieur JUMO soutient d'abord que le contrat de fourniture avec BUROTEAM doit être résilié pour cause d'inexécution de ce dernier et que cela doit entraîner la caducité du contrat de location avec BNPP, sur le fondement du principe de l'interdépendance des contrats. Le tribunal fait remarquer que : alors que JUMO est liée contractuellement à BNPP par le contrat de location, elle ne l'est pas avec BUROTEAM sur la fourniture du matériel, C'est BNPP qui a passé un contrat d'achat du matériel à BUROTEAM sur les prescriptions de JUMO, les supposés manquements de BUROTEAM ayant justifié d'après JUMO la suspension du paiement des loyers à BNPP ne sont pas prouvés par JUMO – voir plus loin section « Sur la résiliation du contrat de location financière du copieur», ainsi, la résiliation d'un contrat de fourniture supposé entre JUMO et BUROTEAM ne peut pas être prononcée, qui plus est pour des motifs non caractérisés, Et dit que la demande de JUMO de dire que la résolution du contrat de fourniture conclu entre la SARL JUMO et la SAS BUROTEAM 64 pour le copieur entraîne la caducité du contrat de location conclu avec la SA BNP PARIBAS GROUP ne peut pas être satisfaite. En conséquence , le tribunal déboutera JUMO de sa demande de dire que la résolution du contrat de fourniture conclu entre JUMO et BUROTEAM pour le copieur entraîne la caducité du contrat de location conclu avec BNPP. JUMO soutient ensuite, de la même manière, que le contrat de fourniture avec BUROTEAM doit être résilié pour cause d'inexécution de ce dernier et que cela doit entraîner la caducité du contrat de maintenance avec le même BUROTEAM, sur le fondement du principe de l'interdépendance des contrats. Le tribunal fait remarquer que : alors que JUMO est liée contractuellement à BUROTEAM par le contrat de maintenance, elle ne l'est pas sur la fourniture du matériel, C'est BNPP qui a passé un contrat d'achat du matériel à BUROTEAM sur les prescriptions de JUMO, les supposés manquements de BUROTEAM sur la fourniture du matériel ayant justifié d'après JUMO la suspension du paiement des échéances au même BUROTEAM au titre du contrat de maintenance ne sont pas prouvés par JUMO – voir plus loin section « Sur la résiliation du contrat de maintenance du copieur», ainsi, la résiliation d'un contrat de fourniture supposé entre JUMO et BUROTEAM ne peut pas être prononcée, qui plus est pour des motifs non caractérisés, Et dit que la demande de JUMO de dire que la résolution du contrat de fourniture conclu entre JUMO et BUROTEAM pour le copieur entraîne la caducité du contrat de maintenance conclu avec BUROTEAM ne peut pas être satisfaite. En conséquence , le tribunal déboutera JUMO de sa demande de dire que la résolution du contrat de fourniture conclu entre JUMO et BUROTEAM pour le copieur entraîne la caducité du contrat de maintenance conclu avec BUROTEAM. Sur la résiliation du contrat de location financière du copieur L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » L'article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » L'article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Le tribunal note d'abord que, si JUMO a présenté le moyen de l'interdépendance des contrats pour motiver sa demande de caducité du contrat de location du copieur, elle ne motive pas subsidiairement une demande de résiliation dudit contrat, et dit ensuite que : si JUMO fait état dans ses conclusions de difficultés techniques sur le matériel fourni par BUROTEAM, c'est par le biais d'appels téléphoniques supposés à BUROTEAM. JUMO ne produit pas aux débats un quelconque écrit à BUROTEAM sur lesdites difficultés ; JUMO produit 5 attestations de témoin utilisateur du matériel, datées septembre et octobre 2024, donc dans le cadre de la présente instance, et qui ne peuvent en aucun cas constituer des preuves qui auraient été communiquées à BUROTEAM de ses manquements, JUMO ne prouve donc pas les supposés manquements de BUROTEAM ayant justifié d'après elle la suspension du paiement des loyers à BNPP. Par ailleurs, le tribunal dit que : JUMO n'apporte pas la preuve d'une quelconque inexécution de la part de BNPP: ses obligations ont été remplies (paiement du fournisseur sur la base du PV de réception du locataire, mise en place du contrat de location) En outre, les stipulations contractuelles n'autorisaient nullement JUMO à ne pas régler les loyers au motif d'un prétendu litige technique. Il appartenait à JUMO d'agir contre BUROTEAM, en qualité de fournisseur du matériel, et de continuer à régler les loyers dus au titre du contrat de location, JUMO a donc cessé de régler les loyers et échéances de sa propre initiative, Les conséquences de cette cessation de paiement doivent être tirées en termes de résiliation du contrat, à prononcer aux torts de JUMO sur le fondement de l'article 1217 du Code civil, de paiement des loyers échus d'une part, de loyers à échoir/pénalité de 10% d'autre part, et de restitution des matériels, Concernant la demande de JUMO de condamner BUROTEAM à procéder à ses frais à l'enlèvement de l'écran, c'est JUMO, portant les torts de la résiliation, qui sera tenu de restituer le matériel à BNPP dans les conditions à fixer par cette dernière. Concernant les montants demandés par BNPP: Sur les loyers impayés : le montant de 2016,95 €, correspondant à 17 mois d'impayés, est justifié, Sur l'indemnité de résiliation : BNPP produit dans ses pièces 2 contrats non datés de location, portant le même numéro A1P04666 : Sa propre pièce n° 1 : copieur multifonction, marque EPSON, modèle non précisé, n° série non précisé, non paraphé, conditions générales (1 page) signées par JUMO Au titre de « pièces adverses », la pièce n° 6 de JUMO : copieur multifonction, marque XEROX, modèle C579R, n° série X576089645, paraphe non identifié, conditions générales non jointes, échéancier joint Les différences entre ces 2 documents conduisent le tribunal à dire que BNPP n'apporte pas la preuve de l'acceptation de ses conditions générales par JUMO et que sa demande d'indemnité de résiliation n'est dès lors pas fondée. Elle sera rejetée par le tribunal. * La demande de LEASECOM d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, article qui est d'ordre public, doit être satisfaite, En conséquence, le tribunal : Prononcera la résiliation judiciaire du contrat de location financière du copieur aux torts de JUMO, à la date du prononcé du jugement à intervenir, outre intérêts légaux à compter de la même date, Condamnera JUMO à payer à BNPP la somme de 2 016,95 €, outre intérêts légaux à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir, au titre des loyers impayés, Ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, Déboutera BNPP de sa demande d'indemnité de résiliation, Condamnera JUMO à restituer le copieur sans délai à compter du prononcé du jugement à intervenir, et déboutera JUMO de sa demande de condamner BUROTEAM à procéder à l'enlèvement du copieur. Sur la résiliation du contrat de maintenance du copieur L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » L'article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » L'article 1152 du code civil dispose : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ». JUMO prétend que le contrat doit être résolu « en présence des manquements graves commis par la SAS BUROTEAM 64 dans le cadre de son exécution ». BUROTEAM répond que c'est elle qui a été à l'initiative de la résiliation du contrat pour défauts de paiement par JUMO. Sur ce, le tribunal dit : si JUMO fait état dans ses conclusions de difficultés techniques sur le matériel fourni par BUROTEAM, c'est par le biais d'appels téléphoniques supposés à BUROTEAM. JUMO ne produit pas aux débats un quelconque écrit à BUROTEAM sur lesdites difficultés ; JUMO produit 5 attestations de témoin utilisateur du matériel, datées septembre et octobre 2024, donc dans le cadre de la présente instance, et qui ne peuvent en aucun cas constituer des preuves qui auraient été communiquées à BUROTEAM de ses manquements, JUMO ne prouve donc pas les supposés manquements de BUROTEAM ayant justifié d'après elle la suspension du paiement des échéances à BUROTEAM au titre du contrat de maintenance, JUMO a donc cessé de régler les échéances de sa propre initiative, Les conséquences contractuelles de cette cessation de paiement doivent être tirées en termes de résiliation du contrat, à confirmer aux torts de JUMO, de paiement des échéances échues d'une part, d'échéances à échoir d'autre part, Concernant les montants demandés par BUROTEAM : Sur les échéances impayées : dans sa lettre du 31 mai 2024, BUROTEAM réclame au titre de 4 factures impayées 1 293,29 €, montant dont le détail comptable apparait sur un extrait de son grand livre, mais le tribunal, dans l'impossibilité de réconcilier ce montant avec les conditions du contrat, le ramènera à 4x108x1,20 = 518,40 €; Sur l'indemnité de résiliation : JUMO a bien accepté les conditions générales de BUROTEAM voir sa pièce n° 2, mais le montant qui en résulte 6220,80 € s'avère manifestement excessif eu égard au préjudice subi par BUROTEAM, qui n'a eu à procéder à aucun investissement. Ce montant est également à mettre dans le contexte d'un a chat (par BNPP à BUROTEAM) de matériel pour 5 483,41 €. Le tribunal, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, ramènera ce montant à la somme de 1 500 €. En conséquence, le tribunal : Déboutera JUMO de sa demande de déclarer infondée, sur le fondement de l'article 1226 du Code civil, la résiliation unilatérale du contrat dont se prévaut BUROTEAM. Déboutera JUMO de dire que la résolution du contrat de fourniture conclu entre JUMO et BUROTEAM pour l'imprimante entraîne la caducité du contrat de maintenance conclu avec BUROTEAM Confirmera la résiliation du contrat de maintenance du copieur aux torts de JUMO, Condamnera JUMO à payer à BUROTEAM la somme de 2 018,40 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir, et déboutera BUROTEAM du solde de ses demandes, Sur la demande de dommages & intérêts de JUMO La résiliation des 3 contrats est confirmée ou prononcée aux torts de JUMO, ce qui exclut tout droit à réparation d'un préjudice supposé et non caractérisé. En conséquence, le tribunal déboutera JUMO de sa demande de dommages & intérêts. Sur la demande d'un délai de 24 mois de JUMO pour s'acquitter de toute condamnation Le paiement par JUMO des loyers et échéances a cessé il y a près de 2 ans et JUMO a donc déjà bénéficié de délais. En conséquence, le tribunal déboutera JUMO de sa demande d'un délai de 24 mois. Sur les dispositions de l'article 700 du CPC : Pour faire reconnaître leurs droits, LEASECOM, BNPP et BUROTEAM ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ; il y aura lieu de condamner JUMO à leur régler respectivement la somme de 1 500 €, 500 € et 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et de débouter LEASECOM, BNPP et BUROTEAM du complément de leur demande. Sur l'exécution provisoire : Le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. JUMO, qui demande que l'exécution provisoire soit écartée, ne le motive pas et ne démontre pas que cette décision aurait des conséquences graves et irréversibles en cas d'infirmation en appel. En conséquence , l'exécution provisoire sera ordonnée * Sur les dépens : JUMO succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 1420 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1152, 1217 et 1353 du Code civil, Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions, Déclare recevable l'opposition de la SARL JUMO, Déclare l'opposition à l'injonction de payer fondée, Ordonne la rétractation de l'ordonnance du juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de céans en date du 15 février 2024. STATUANT A NOUVEAU: Déboute la SARL JUMO de sa demande de dire que la résolution du contrat de fourniture conclu entre la SARL JUMO et la SAS BUROTEAM 64 pour l'écran entraîne la caducité du contrat de location conclu avec la SAS LEASECOM. Déboute la SARL JUMO de sa demande de déclarer irrégulière et infondée, sur le fondement de l'article 1226 du Code civil, la résiliation unilatérale du contrat dont se prévaut la SAS LEASECOM. Confirme la résiliation du contrat de location financière de l'écran aux torts de la SARL JUMO, Condamne la SARL JUMO à payer à la SAS LEASECOM la somme de 8 040,40 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de signification de l'ordonnance portant injonction de payer, et déboute la SAS LEASECOM du solde de sa demande, Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, Condamne la SARL JUMO à restituer l'écran à la SAS LEASECOM sans délai à compter du prononcé de la décision à intervenir, et déboute la SARL JUMO de sa demande de condamner la SAS BUROTEAM 64 à procéder à l'enlèvement de l'écran. EN OUTRE : Déboute la SARL JUMO de sa demande de dire que la résolution du contrat de fourniture conclu entre la SARL JUMO et la SAS BUROTEAM 64 pour le copieur entraîne la caducité du contrat de location conclu avec la SA BNP PARIBAS LEASEGROUP. Déboute la SARL JUMO de sa demande de dire que la résolution du contrat de fourniture conclu entre la SARL JUMO et la SAS BUROTEAM 64 pour le copieur entraîne la caducité du contrat de maintenance conclu avec la SAS BUROTEAM 64. Prononce la résiliation judiciaire du contrat de location financière du copieur aux torts de la SARL JUMO, à la date du prononcé du jugement à intervenir, outre intérêts légaux à compter de la même date, Condamne la SARL JUMO à payer à la SA BNP PARIBAS LEASEGROUP la somme de 2 016,95 €, outre intérêts légaux à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir, au titre des loyers impayés, Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, Déboute la SA BNP PARIBAS LEASEGROUP de sa demande d'indemnité de résiliation, Condamne la SARL JUMO à restituer le copieur sans délai à compter du prononcé du jugement à intervenir, et déboute la SARL JUMO de sa demande de condamner la SAS BUROTEAM 64 à procéder à l'enlèvement du copieur. Déboute la SARL JUMO de sa demande de déclarer infondée, sur le fondement de l'article 1226 du Code civil, la résiliation unilatérale du contrat dont se prévaut la SAS BUROTEAM 64. Déboute la SARL JUMO de dire que la résolution du contrat de fourniture conclu entre la SARL JUMO et la SAS BUROTEAM 64 pour l'imprimante entraîne la caducité du contrat de maintenance conclu avec la SAS BUROTEAM 64 Confirme la résiliation du contrat de maintenance du copieur aux torts de la SARL JUMO, Condamne la SARL JUMO à payer à la SAS BUROTEAM 64 la somme de 2 018,40 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir, et déboute la SAS BUROTEAM 64 du solde de ses demandes, Déboute la SARL JUMO de sa demande de dommages & intérêts, Déboute la SARL JUMO de sa demande d'un délai de 24 mois, Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions, Condamne la SARL JUMO à payer respectivement à la SAS LEASECOM, la SA BNP PARIBAS LEASEGROUP et la SAS BUROTEAM 64 les sommes de 1 500 €, 500 € et 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et déboute la SAS LEASECOM, la SA BNP PARIBAS LEASEGROUP et la SAS BUROTEAM 64 du complément de leur demande, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne la SARL JUMO aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 386,47 €. Ainsi jugé et prononcé Suivent les signatures électroniques ci-dessous : Le Greffier, Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY Le Président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE EN DELIBERE
- N° pourvoi
- 2024002731
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
69b8ec78cdc6046d47ef90a6
Données disponibles
- Texte intégral