Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 7 janvier 2025
- ECLI
- 69b918c9cdc6046d47f3428c
- Date
- 7 janvier 2025
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] 2ème chambre section A ORDONNANCE N° : N° RG 24/02794 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJTM Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 12 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00925 ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE (Article 902 du code de procédure civile) Mme [E] [Q] épouse [F] Représentant : Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Jean pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER M. [O] [F] Représentant : Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Jean pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER APPELANTS S.A.R.L. [R] [J] immatriculée au RCS sous le n428 099 220, dont le siège social est sis1 [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège (Radiée du RCS) S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la SARL [R] [J], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis Représentant : Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES Société L'AUXILIAIRE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentant : Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES INTIMEES Le sept janvier deux mille vingt cinq Nous, Nathalie AZOUARD, conseiller de la mise en état, assistée de Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, Vu l'article 902 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté le 13 Août 2024 par Mme [E] [Q] épouse [F] et M. [O] [F], Vu l'avis d'avoir à procéder par voie de signification de la déclaration d'appel du 12 septembre 2024, Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé aux appelants le 25 novembre 2024, Vu les observations écrites du conseil des appelants le 17 décembre 2024 indiquant que la SARL [R] [J] est radiée du registre du commerce et des sociétés, Attendu que les appelants n'ont pas procédé par voie de signification de leur déclaration d'appel dans le délai de un mois, soit au plus tard le 12 octobre 2024 à l'encontre de la SARL [R] [J] ; Attendu qu'il convient en application de l'article 902 du code de procédure civile, de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel de Mme [E] [Q] épouse [F] et M. [O] [F] à l'encontre de la SARL [R] [J] ; PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré, Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel de Mme [E] [Q] épouse [F] et M. [O] [F] à l'encontre de la SARL [R] [J], Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé. Disons que l'appelant supportera les dépens d'appel. Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
69b918c9cdc6046d47f3428c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel