Trib. de CommerceEKIP
Trib. de Commerce · EKIP — 7 octobre 2025
- ECLI
- 69b965dacdc6046d47fa06e1
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
4159412 Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement(4AG) SIREN : 831 761 044 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005194 Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 07/10/2025 et même composition pour le délibéré. Monsieur Ph. [F] : PRESIDENT Monsieur P. AUGE Monsieur J. POEY Monsieur J. BAUDIN : JUGES : GREFFIER D'AUDIENCE Jugement prononcé sur le siège le 07/10/2025 OU par remise au greffe le 07/10/2025 les parties ayant été informées à l'audience de la date de prononcé de la décision. En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises. [Q] (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] 831 761 044 COMPARANT EN PERSONNE LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES ET VERBALES En présence de : -SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [J] [N] -[Q] (SAS) représentée par son président Le Tribunal, Vu le rapport déposé par SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [J] [N], commissaire à l'exécution du plan de redressement de [Q] (SAS) [Adresse 3] Vu la convocation faite à [Q] (SAS) suivant lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à comparaître pour entendre statuer sur ledit rapport. Attendu que par jugement en date du 16/07/2019 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [Q] (SAS) et a désigné SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [J] [N] en qualité de mandataire judiciaire. Attendu que par jugement en date du 20/10/2020, le tribunal a adopté le plan de redressement de [Q] (SAS), et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [J] [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Attendu qu'il s'avère que le plan ne peut plus être exécuté au motif que l'activité est très en-deçà des prévisions aggravant les difficultés de trésorerie et que les acquéreurs potentiels de l'établissement n'ont pas voulu établi d'offres fermes. Que dans œs conditions, en application des articles L. 626-27 & R. 626-47 & R. 626-48 du code de commerce, la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [J] [N], es qualités, demande au tribunal, de bien vouloir prononcer la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de [Q] (SAS). Attendu que les conditions de l'article L.641-2 du code de commerce sont réunies et qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée. Attendu qu'il y a lieu pour le tribunal, au vu des éléments fournis, de faire droit à la requête de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [J] [N], es qualités, d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales, Constate la œssation des paiements de [Q] (SAS), Résout le plan de redressement judiciaire de [Q] (SAS), Prononœ la liquidation judiciaire simplifiée de [Q] (SAS). [Adresse 4] [Localité 2] Fixe provisoirement la date de œssation des paiements au 07/10/2025, Désigne Monsieur J. CHARRIER en qualité de juge commissaire et Juge-commissaire suppléant : Monsieur M. MARTIN en qualité de juge commissaire suppléant. Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [J] [N] demeurant [Adresse 5] en qualité de liquidateur judiciaire, Dit qu'un inventaire sera dressé par SCP [R] ET LABORIE [Adresse 6], Dit que, l'affaire sera rappelée le : 03/04/2026 à 09:00 Date à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, pour que la dôture de la procédure soit examinée par le tribunal, Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Greffier d'audience, Monsieur J. BAUDIN, Le président.
Articles de loi cités
article L.641-2 du code de commerce sont réunies et q
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- EKIP
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
69b965dacdc6046d47fa06e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA